Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-18.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.449
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Locafrance Equipement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Tekmatex France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Locafrance Equipement, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Tekmatex France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1181 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Locafrance Equipement (société Locafrance) a conclu, le 3 décembre 1987, avec la société Madenan Tissages (société Madenan) un contrat de crédit-bail pour la fourniture de plusieurs métiers à tisser livrés par la société Tekmatex France (société Tekmatex); que le 16 décembre 1987, la société Tekmatex a conclu avec la société Locafrance un engagement de reprise du matériel dans le cas où cette dernière obtiendrait "au besoin judiciairement, la résolution du contrat"; qu'à la suite du non-paiement d'une échéance par la société Madenan, le contrat de crédit-bail a été résilié, le 2 novembre 1992, par lettre de la société Locafrance, et dans le cadre des opérations de redressement judiciaire de la société Madenan Tissage, le 25 novembre 1992, la société Locafrance a présenté une requête en revendication de ses biens; que le 13 juillet 1993, le tribunal de commerce a autorisé l'administrateur au redressement judiciaire à restituer les marchandises; qu'après avoir mis en demeure la société Tekmatex de lui restituer le matériel, la société Locafrance l'a assignée en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Locafrance, l'arrêt énonce "qu'il est de fait que le jugement ordonnant la restitution du matériel a été rendu le 12 juillet 1993 et que la société Locafrance a mis en demeure la société Tekmatex de reprendre le matériel et de lui régler 782 934, 51 francs le 5 août 1993; mais qu'à cette date, le contrat de crédit-bail, conclu pour cinq ans le 3 décembre 1987, était expiré; que la société Locafrance ne pouvait plus demander à la société Tekmatex de reprendre un contrat ou un matériel dont tous les loyers étaient venus à échéance" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, en premier lieu, que la société Tekmatex s'était engagée à reprendre le matériel au cas où la société Locafrance serait amenée à résilier le contrat de crédit-bail conclu avec la société Madenan "pour quelque cause que ce soit" et en second lieu que la société Locafrance avait par suite du non-paiement des échéances par le crédit-preneur résilié le contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Tekmatex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Tekmatex ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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