Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le titre de propriété de M. X... du 10 novembre 1977 mentionnait expressément, dans la désignation de son bien, le document d'arpentage dressé par M. Y..., expert géomètre, en 1977, la cour d'appel, qui a relevé souverainement que M. X... n'avait pas émis la moindre observation lors de la communication par cet expert de son pré-rapport, a fixé, sans violer le principe de la contradiction, les limites de propriétés conformément aux énonciations du titre de M. X... et à l'application qu'avait faite l'expert judiciaire du document d'arpentage susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport de M. Jean-Daniel Y... expert et fixé la limite entre les propriétés Z... et X... ainsi qu'il suit : A-B résultant de la position d'un mur existant en 1977 sur laquelle les auteurs des parties s'étaient entendus ; B-C le point C résulte de l'application du plan cadastral, selon le principe retenu par les parties en 1977 ;
AUX MOTIFS QUE l'expert Y... a relevé dans son rapport en ce qui concerne la limite des propriétés Z... et X... (pages 7 et 8) : l'ancien cadastre indique qu'entre les actuelles propriétés Z... et X..., devait passer un chemin qui a été supprimé lorsqu'a été mis en service l'actuel chemin de la Gastaude. Il n'existe plus aucun vestige qui permettrait de situer l'assiette de ce chemin disparu, et par suite du bouleversement intérieur en un siècle dans le parcellaire ; la superposition de l'ancien cadastre et du nouveau ne permet pas de dégager une solution sûre ; le cadastre rénové avait attribué, lors de sa réfection en 1970 :- les parcelles 294 et 295 (section BZ) aux consorts A..., auteurs de M. X..., ;- les parcelles 296, 297 et suivantes à M. Fortuné Z... ; que la mention portée dans l'acte d'acquisition de M. X... nous a permis de retrouver dans nos archives que nous avions été chargés en 1977, conjointement par les consorts A... et M. Fortuné Z..., de rectifier la limite portée au plan cadastral ; que cette rectification a été opérée par constatation sur les lieux de certains éléments matérialisant la ligne divisoire sur laquelle les parties ont déclaré être d'accord et sur leurs déclarations ; qu'il n'a pas été dressé alors de plan de bornage ; cette limite était constituée, côté chemin de la Gastaude :- par un mur en pierre sèche, d'une longueur de 18, 50 m, que les intéressés avaient déclaré comme étant mitoyen ; la position de ce mur, qui a disparu depuis, figure en traits verts sur le plan annexe 1 ; d'après les éléments figurant dans nos archives, ce mur ne se prolongerait pas au-delà ;- l'autre extrémité de la ligne divisoire était constituée par le point commun aux parcelles 295, 294 et 282 sans que ce point n'ait été matérialisé sur les lieux ; que c'est cette ligne qui a été reportée sur le document modificatif, qui figure en annexe 2, signé par les auteurs des parties à l'instance ; que de cette rectification, il a résulté que la parcelle BZ 294 (portée au compte A...) a été supprimée et divisée en trois nouvelles parcelles :
- BZ n° 501 et n° 502 (pour une superficie totale de 1 752 m2) : passant au compte de M. Fortuné Z... ;
- BZ n° 500 restant au compte des consorts A....
que cette ligne divisoire (A, B, C sur le plan annexe 1) fait ressortir de nombreux empiètements de M. X... sur la propriété Z..., pilier de portail, garage et mur en cours de construction et même une petite partie de la construction principale ; que M. X... ne peut écarter le fait que son titre de propriété du 10 novembre 1977 mentionne expressément dans la désignation de son bien : « ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage dressé par M. Y..., géomètre expert à AUBAGNE, le vingt trois septembre mil neuf cent soixante dix sept, sous le numéro 2253, ensuite d'une rectification de limite, intervenue entre les consorts A... et ledit M. Z... Fortuné, leur propriété respective ; que ledit document d'arpentage demeurera annexé à l'extrait de la matrice cadastrale délivrée par le service départemental du cadastre lesquelles pièces seront déposées au Troisième Bureau des Hypothèques avec l'expédition des présentes destinées à être publiées » ; comme le relèvent les intimés, l'appelant ne peut contester l'opposabilité des énonciations de son propre titre et l'application qu'a faite l'expert judiciaire du document d'arpentage susvisé quant à la délimitation des propriétés en cause ; que les allégations de l'appelant relatives à une clôture implantée par M. Z... sont inopérantes pour combattre les données résultant de l'expertise judiciaire d'autant que les lieux ont été aménagés par M. X... après la tempête de 2003 ainsi que l'établit le procès-verbal d'huissier du 6 février 2004 produit par les intimés ; que la prétention à une prescription acquisitive abrégée supposant par celui qui la revendique tant un « juste titre » que la bonne foi, force est de relever que M. X... ne justifie d'aucun de ces critères ; aussi, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise complémentaire eu égard au caractère suffisamment circonstancié de l'expertise judiciaire Y..., il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE, d'une part, il résulte des articles 16 et 233 du Code de procédure civile que l'expert ne peut, pour exécuter sa mission, s'attacher aux éléments recueillis par lui antérieurement lors d'une précédente mission non judiciaire qu'il n'a pas soumis à une discussion contradictoire entre les parties ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en homologuant le rapport de l'expert qui s'est référé à ses archives et souvenirs afférents à un document d'arpentage établi par lui-même en 1977 à partir d'éléments recueillis sur les lieux et des déclarations des parties, a violé les textes précités ;
ALORS QUE, d'autre part, dans une action en bornage, seule les mentions de son titre qui concernent la surface ou les limites des parcelles sont opposables au propriétaire ; qu'ainsi la Cour d'appel en opposant à M. X... la référence dans son acte du 10 novembre 1977 à un document d'arpentage du 23 novembre 1977 qui a pour seul objet de préciser les nouveaux numéros des parcelles au cadastre à la suite de la division de celles-ci, a violé l'article 646 du Code civil.
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