Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-24.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-24.051
Date de décision :
15 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 de la convention collective nationale de commerce de gros, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que la formalité instituée par l'article 48 de la convention collective nationale de commerce de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé sans que cette formalité ait été respectée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 2005 par la société Kesslord Paris en qualité de vendeuse démonstratrice ; qu'en arrêt maladie à compter du 29 septembre 2008, elle a été licenciée le 19 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes l'arrêt retient qu'elle a, avant son licenciement, par un courrier du 8 octobre 2008 l'informant de son nouveau planning de travail, été mise en demeure de reprendre son travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre en cause il était écrit « nous vous informons que le planning a été modifié et vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre nouveau planning de travail qui prendra effet dès votre retour, à savoir le 21 octobre 2008 », la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Kesslord Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kesslord Paris et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... tendant à voir la société Kesslord Paris condamnée à lui payer 3.814,86 euros et 381,49 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 22.889,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite ou sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que la maladie d'un salarié n'est pas en elle-même un motif de licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail cependant le licenciement d'un salarié pour cause de maladie est justifié lorsque l'entreprise se trouve dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif dans la mesure où son absence prolongée perturbe son fonctionnement ; que la lettre de licenciement du 19 février 2009, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée : "Avant votre arrêt maladie du 29 septembre 2008, vous étiez affectée aux sites d'activité suivants : un jour par semaine à la boutique située rue de Sévigné, trois jours par semaines aux Galeries Lafayette Maine-Montparnasse, un jour par semaine aux Galeries Lafayette du Centre commercial Belle-Epine. Or, depuis plusieurs mois, vous êtes absente de manière prolongée pour maladie et vous nous avez d'ailleurs informés récemment, par la notification d'un nouvel arrêt maladie, que votre absence allait encore se prolonger et ce, à tout le moins, jusqu'au 4 mars prochain. Par ailleurs, lors de notre entretien du 16 février 2009, vous nous avez confirmé que votre état de santé ne vous permettrait pas de reprendre votre travail le 5 mars 2009 et que vous attendiez une prochaine intervention chirurgicale. Cette absence durable perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise. Nous avons pallié votre absence d'abord par le recrutement de Madame Y..., notamment au profit des Galeries Lafayette de Maine-Montparnasse. Nous avons ensuite modifié complètement le planning de vos sites d'interventions, de façon à combiner vos absences et la nécessité imposée par les Galeries Lafayette d'une présence de nos vendeuses selon un planning précis et sur des sites déterminés. Cependant, vous conviendrez avec nous qu'il ne peut s'agir d'une solution pérenne et durable. Nous ne pouvons pas non plus recourir à du personnel intérimaire ou temporaire dès lors qu'il est nécessaire pour nos vendeuses de disposer d'une bonne connaissance de nos produits. Compte tenu de la nature de votre poste, une présence régulière est indispensable et nous ne pouvons nous contenter des solutions ci-dessus évoquées, qui ne sont que transitoires" ; que Mme X... fait valoir : - que l'article 48-1 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 applicable à l'entreprise prévoit en cas de maladie une garantie d'emploi d'une durée de 3 mois pour le personnel ayant entre un an et trois ans d'ancienneté et de 6 mois au-delà de trois ans ; - qu'au regard de ce texte et de son ancienneté, elle devait donc disposer d'une garantie d'emploi de 6 mois ; que son arrêt de travail ayant débuté le 29 septembre 2008, elle ne pouvait donc pas être licenciée avant le 30 mars 2009 ; - qu'elle n'a pas été remplacée dans l'entreprise de façon définitive ; - qu'elle n'a pas reçu avant son licenciement, conformément à la convention collective, de courrier de mise en demeure de reprendre son travail ; qu'il y a lieu d'observer en réplique, au vu des éléments versés aux débats : - que son absence prolongée a incontestablement perturbé le fonctionnement de la SAS Kesslord Paris ; qu'il s'agit d'une petite entreprise, ne disposant pas de salariés en sous activité ; que les vendeurs démonstrateurs sur un site, occupés à temps complet, ne peuvent se remplacer ; que compte tenu de l'importance commerciale de l'engagement pris à l'égard des Galeries Lafayette ; que le remplacement partiel immédiat de Mme X... sur le site de Maine Montparnasse, par un recrutement en urgence, celui de Mme Y..., a été nécessaire ; que son absence sur les autres points de vente a imposé de modifier les plannings de plusieurs vendeuses et d'augmenter les horaires ; que cette situation ne pouvait être pérennisée ; - qu'au terme de l'article 48-2 de la convention précitée , le remplacement définitif du salarié absent réduit la période de garantie à 3 mois sans distinction d'ancienneté ; que concernant Mme X... ce délai de 3 mois a expiré le 30 décembre 2008 ; - que le remplacement définitif est intervenu avec l'embauche de Mlle Aude-Line A..., par un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2009 ; - que ce remplacement définitif était d'autant plus nécessaire que Mme X... n'avait aucune visibilité sur son état de santé, son arrêt de travail étant toujours en cours au 7 juin 2010 ; - qu'elle a avant son licenciement, par un courrier du 8 octobre 2008 l'informant de son nouveau planning de travail, été mise en demeure de reprendre son travail ; - que son licenciement, dès lors, est suffisamment justifié ; qu'il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes et de la débouter de ses demandes ;
Et aux motifs adoptés que par application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige dont le conseil va devoir à connaître ; qu'en l'occurrence, la lettre de licenciement du 19 février 2009, fait état d'un arrêt pour maladie du 29 septembre 2008 et qui dure jusqu'à ce jour ; que l'entreprise, suite à cette situation, soutient que cette absence perturbe gravement son bon fonctionnement ; qu'au vu des pièces produites à l'issue des débats, le conseil constate que la SAS Kesslord a bien pallié à la situation en pratiquant une embauche pour les sites des Galeries Lafayette et a, pour sa boutique de la rue Sévigné, réparti le travail entre les autres salariés ; qu'en outre, l'article 48-2 de la convention collective du commerce de gros dispose : que "Le remplacement définitif du salarié absent (dans le cadre d'une maladie ou d'un accident) réduit les périodes de garanties (de protection) prévues ci-dessus à trois mois sans distinction d'ancienneté" ; - que l'employeur, dans ces conditions, a respecté les prérogatives de la convention collective ; que le conseil considère que le licenciement de Mademoiselle X... est justifié et qu'il y a lieu de la débouter de cette demande ;
Alors, d'une part, que si le licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement, peut être justifiée, c'est à la condition que la lettre de licenciement mentionne expressément tant l'existence de ces dysfonctionnements que la nécessité de remplacer définitivement le salarié licencié ;
Qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement adressée à Mme X... faisait seulement état de son absence prolongée et des adaptations internes réalisées par l'employeur pour pallier à son absence ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse quand il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne mentionnait pas expressément la nécessité d'embaucher une personne pour la remplacer, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que si l'article L. 1132-1 du code du travail n'interdit pas le licenciement d'un salarié du fait non de son état de santé mais de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'embauche d'un nouveau salarié ;
Qu'en se bornant en l'espèce à constater l'embauche d'une personne en contrat à durée indéterminée, sans constater que ce recrutement avait permis de mettre fin aux perturbations dans l'entreprise causées par l'absence prolongée de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Alors, enfin, et à tout le moins qu'il résulte de l'article 48-2 de la convention collective de commerces de gros que la garantie conventionnelle d'emploi de six mois pour les salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté, peut être réduite à trois mois si l'absence du salarié impose son remplacement définitif et s'il a été vainement mis en demeure par son employeur de reprendre son poste à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur aurait procédé à cette mise en demeure par courrier du 8 octobre 2008 quand, dans ce courrier dont l'objet était intitulé "changement de planning" et qui intervenait quelques jours après le début du congé maladie de Mme X..., l'employeur énonçait seulement : « Nous vous informons que le planning a été modifié, et vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre nouveau planning de travail qui prendra effet dès votre retour, à savoir le 21 octobre 2008 », la cour d'appel a dénaturé le document sur lequel elle fondait sa décision de dire le licenciement de Mme X... pourvu de cause réelle et sérieuse et violé l'article 1134 du code civil.
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