Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/01718
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01718
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 05 Juin 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
Patricia X...
C /
Jean Pierre Y...
RG N : 07 / 01718
- A R R E T No 571 / 08-
Prononcé à l'audience publique du cinq Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Patricia X...
née le 01 Août 1971 à PARIS (75013)
de nationalité française
demeurant ...
...
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Thierry CHEVALIER, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 003 du 18 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 0829
D'une part,
ET :
Monsieur Jean Pierre Y...
né le 20 Août 1964 à POINT A PITRE GUADELOUPE
de nationalité française
demeurant ...
...
INTIME n'ayant pas constitué avoué
D'autre part,
A rendu l'arrêt de défaut. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Patricia X... a interjeté appel le 6 décembre 2007 d'un jugement rendu le 19 novembre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cahors ayant notamment :
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur JEANNE s'exercera librement,
- fixé à 100 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Alan,
- débouté Madame X... de sa demande de pension pour Maëva.
L'appelante conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Alan soit portée à 200 € par mois. Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimé a été régulièrement assigné à l'étude de l'huissier.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 18 mars 2008.
SUR QUOI,
De l'union de Monsieur Y... et de Madame X... est né Alan en 1991. Par ordonnance du 16 mai 2000 la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant a été fixée à 76 €.
Madame X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'une demande d'augmentation de la pension.
SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION :
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
* Situation de Madame X... :
Elle perçoit un salaire de 783 € par mois. Elle a quatre enfants à charge et perçoit 947 € de prestations familiales. Pour Alan, qui est interne, elle déclare dépenser chaque mois 100 € d'essence et 47 € par trimestre de scolarité. Elle fait l'objet d'une procédure de surendettement. Elle indique avoir une fille, Maëva, qui serait la fille biologique de Monsieur Y..., qui ne l'a pas reconnue et pour laquelle elle a été déboutée de sa demande de contribution.
* Situation de Monsieur Y... :
Il n'a pas comparu en cause d'appel. Il avait comparu en personne en première instance et a indiqué qu'il vivait avec une compagne ne travaillant pas, percevait un salaire de 1 500 € et acquittait 600 € de loyer. Il n'est pas fait état des prestations familiales perçues.
Au vu des revenus des parties, des charges dont il est justifié pour Alan, il y a lieu de porter à 130 € par mois le montant de la contribution de Monsieur Y....
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt de défaut, susceptible d'opposition, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, infirme partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé
Fixe à 130 euros par mois la contribution de Monsieur Y... aux frais d'entretien et d'éducation d'Alan.
Dit que cette somme est payable d'avance le 1o de chaque mois au domicile de la mère en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre,
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,
Dit que cette contribution sera revalorisée le 1o janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'INSEE (email : www. insee. fr ou serveur vocal : 08 92 68 07 60), entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1o janvier 2009, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1o) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers
-autres saisies
-paiement direct entre les mains de l'employeur
-recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2o) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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