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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-82.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.933

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 27 février 1992 qui, après relaxe de Jacques X..., Georges De ROSSI, Denis Y..., Daniel H..., Rémy E..., Hector M..., Jean-Claude B..., Emile Z..., Christian I..., Bernard D..., Jacques C..., René J..., Gilles L..., Denis A... et Jean G... pour infraction à l'article 106 du Code rural, a déclaré "irrecevable" sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34, 37 et 64 de la Constitution de 1958, 4 du Code pénal, 97 et 106 du Code rural, 46 IV de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, R. 38-8 du Code pénal, ensemble l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1906 par lequel le préfet du Tarn et Garonne a soumis à autorisation préalable "toute prise d'eau, quel qu'en soit le mode (...) susceptible de modifier d'une manière appréciable le débit d'un cours d'eau (...) à titre permanent ou temporaire..", 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé les prévenus des fins de la poursuite à eux intentée du chef de prise d'eau irrégulière et a déclaré en conséquence irrecevable l'action civile de la Compagnie d'Aménagement des Côteaux de Gascogne ; "aux motifs que la CACG est concessionnaire, depuis un décret du 21 janvier 1990, de l'exécution des travaux du canal de la Neste et de l'exploitation du système qui en découle comprenant notamment l'alimentation de la Gimone et de l'Arrats, cours d'eau non domaniaux pour en soutenir l'étiage et satisfaire aux besoins des riverains ; que la CACG propose ainsi aux exploitants une convention dite de "restitution" qui implique autorisation de pompage moyennant une redevance ; que les prévenus ont prélevé de l'eau dans la Gimone et l'Arrats sans autorisation administrative et sans être couverts par une convention de présence (et pour quelques cas la mise en oeuvre) de pompes ou d'autopompes sur des parcelles riveraines (...) ; que les prévenus ont reconnu avoir procédé à des pompages ; que, cependant, un simple règlement administratif ne peut faire échec au principe édicté par l'article 644 du Code civil et qu'en conséquence la notion d'ouvrage nécessitant autorisation au sens de l'article 106 du Code rural ne peut s'appliquer aux pompes déposées en bordure des cours d'eau ; que, par ailleurs, la Gimone et l'Arrats ne sont pas comprises dans une zone d'aménagement des eaux dont le puisage ou le captage est soumis à autorisation administrative ; qu'est intervenue ensuite la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau qui, en son article 46, a abrogé les articles 106 et 107 du Code rural, et 46 et 47 de la loi du 16 décembre 1964 ; que l'incrimination nouvelle -plus douce- d'acte de pompage sans autorisation prévue par l'article 23 de la loi de 1992 n'est pas applicable en l'espèce en l'absence des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux tels que prévus aux articles 3, 4, 65 de ladite loi, des règles générales notamment de répartition des eaux prévues à l'article 8 et surtout de la nomenclature des actes soumis à autorisation visée à l'article 10-II de la loi nouvelle ; qu'enfin la contravention prévue à l'article R. 38-8 du Code pénal n'est pas caractérisée puisque les eaux de la Gimone et de l'Arrats, n'ayant pas une destination exclusivement agricole avant leur prélèvement, ne sauraient être qualifiées d'eaux destinées à l'irrigation au sens du texte précité ; "1 ) alors que, d'une part, aux termes de l'article 106 du Code rural qui demeure applicable jusqu'à la parution des décrets d'application de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992, est prohibé tout ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau sur une rivière relevant de la police des cours d'eau domaniaux ; qu'en l'état d'ouvrages destinés, du propre aveu des riverains, à pomper l'eau de la Gimone et de l'Arrats, la cour d'appel ne pouvait refuser de constater l'existence d'une infraction et déclarer en conséquence la partie civile irrecevable ; "2 ) alors que, d'autre part, la servitude d'irrigation définie par l'article 644 du Code civil n'est pas absolue ; que les riverains, selon l'article 97 du Code rural, doivent se conformer dans l'exercice de ce droit aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'Administration, sous la sanction, en cas de prise d'eau irrégulière, des dispositions de l'article 106 du Code rural ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; "3 ) alors, subsidiairement, que le critère de la destination des eaux au sens du 8ème alinéa de l'article R. 38 du Code pénal s'applique aux cours d'eau même partiellement destinés à l'irrigation" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la CACG a obtenu, par décret du 21 février 1990, la concession de l'exécution des travaux de restauration et de modernisation du canal de la Neste, et de l'exploitation du système -dit Neste- qui en découle et permet l'alimentation de divers cours d'eau, dont deux non domaniaux, la Gimone et l'Arrats, à partir de réserves construites en amont pour soutenir l'étiage, assurer l'irrigation des exploitations agricoles et les besoins en eaux d'industries, ainsi que l'alimentation en eau potable de plusieurs départements ; que, pour faire face aux dépenses d'exploitation, la CACG propose aux exploitants agricoles voulant utiliser l'eau du système Neste une convention dite de restitution impliquant autorisation de pompage contre paiement d'une redevance ; Attendu que les prévenus, propriétaires de terrains riverains des cours d'eau précités, en désaccord avec les exigences de la société concessionnaire, ont effectué, pour l'irrigation de leurs exploitations agricoles, des prélèvements d'eau à partir de moto-pompes mises en place dans le lit de l'Arrats et de la Gimone ; qu'ils sont poursuivis pour avoir, sans autorisation de l'Administration, établi un ouvrage destiné à pomper de l'eau dans un cours d'eau non domanial, infraction prévue et réprimée par les articles 103 et 106 du Code rural ; Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et déclarer "irrecevable" la constitution de partie civile de la CACG, l'arrêt attaqué, et le jugement qu'il confirme, énoncent que les pompes, "déposées en bordure des cours d'eau" considérés, ne constituent pas des ouvrages au sens de l'article 106 précité ; que les juges du second degré ajoutent que les faits incriminés ne constituent pas davantage la contravention de l'article R. 38-8 du Code pénal, les eaux prélevées dans la Gimone et l'Arrats ne pouvant être qualifiées d'eaux destinées à l'irrigation au sens de ce dernier texte, "n'ayant pas une destination exclusivement agricole avant leur prélèvement" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, en l'état des textes applicables et abstraction faite d'un motif erroné mais inopérant concernant l'abrogation, à la date de l'arrêt attaqué, des articles 106 et 107 du Code rural par l'article 46-I de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen se borne, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus d'où les juges du fond ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que les faits reprochés ne constituaient ni le délit de l'article 106 du Code rural, ni la contravention de l'article R. 38-8 du Code pénal ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean K..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes F..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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