Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02748 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24R2
AFFAIRE : M. [O] [X] et Madame [D] [H](Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 septembre 2020 , M. [O] [X] et Mlle [D] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE.
Par acte d’huissier délivré le 12 janvier 2023, M. [O] [X] et Mlle [D] [H] ont assigné GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 12 avril 2021, ayant déposé son rapport, M. [O] [X] et Mlle [D] [H] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [O] [X] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 460 €
- Souffrances endurées 4500 €
- Préjudice esthétique temporaire 600 €
SOIT AU TOTAL 6448 €
dont il convient de déduire la somme de 2200 €, déjà versée à titre de provision.
Pour Mlle [D] [H] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 412,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 755 €
- Souffrances endurées 5500 €
- Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2310 €
SOIT AU TOTAL 10 277,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2200 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [X] et Mlle [D] [H] demandent en outre au tribunal de :
- condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à leur payer la somme de 2500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [X] et de Mlle [D] [H] mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GROUPAMA MEDITERRANEE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [X] et Mlle [D] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 7 septembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [O] [X] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
P.G.P.A : du 8 au 15 septembre 2020 ;
- D.F.T.P 25% : 31 jours ;
- D.F.T.P 10% : 92 jours ;
- Souffrances endurées : 2/7 ;
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [X] et Mlle [D] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 276 €
Total 508 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle et un élastoplast pendant une durée de 15 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 500 €
- déficit fonctionnel temporaire 685 €
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 300 €
TOTAL 5307 €
PROVISION A DÉDUIRE 2200 €
RESTE DU 3107 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour Mlle [D] [H]:
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
P.G.P.A : du 7 au 20 septembre 2020 ;
- D.F.T.P 25% : 31 jours ;
- D.F.T.P 10% : 151 jours ;
- Souffrances endurées : 2,5/7 ;
- D.F.P : 1%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [X] et Mlle [D] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mlle [D] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 453 €
Total 685 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale disgracieuse pendant une durée de a mois; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2150 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 500 €
- déficit fonctionnel temporaire 685 €
- souffrances endurées 4500 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 2150 €
TOTAL 8235 €
PROVISION A DÉDUIRE 2200 €
RESTE DU 6035 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GROUPAMA MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [O] [X] et Mlle [D] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GROUPAMA MEDITERRANEE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [X] et Mlle [D] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 7 septembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [O] [X] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5307 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [X] :
- la somme de 3107 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de Mlle [D] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8235 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mlle [D] [H] :
- la somme de 6035 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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