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Cour d'appel, 24 mai 2012. 10/06899

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/06899

Date de décision :

24 mai 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 24 Mai 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06899 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 08/09844 APPELANTE SNC LE JOINT FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christophe BORE, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC112 INTIME Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque: E0788 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Marc DAUGE, président Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012 Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président et par Mlle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 4 août 2008 monsieur [F] [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire condamner la SNC LE JOINT FRANÇAIS à lui payer les sommes suivantes: - Indemnité compensatrice de préavis: 11 163,39 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 1 116,33 € - Indemnité pour perte de salaires et droits à la retraite et pour défaut de recherche de reclassement: 100 000,00 € - Article 700 du Code de Procédure Civile:3 000,00 €. Par jugement rendu le 22 juillet 2010, en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris : *a condamné la SNC LE JOINT FRANÇAIS à payer à Monsieur [F] [C]: - 11163,39 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1116,33 € à titre de congés payés afférents ; - 22000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire - 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; *a dit que les intérêts au taux légal courraient à compter du 8 août 2008 sur les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes allouées ; *a ordonné l'exécution provisoire par application de l'article 515 du Code de procédure civile ; La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par la SNC LE JOINT FRANÇAIS, Monsieur [F] [C] a été engagé par la SNC LE JOINT FRANÇAIS le 2 novembre 1995 en qualité d'analyste programmeur; en 2007, en qualité de responsable de projet informatique, il était au niveau V, échelon 51, coefficient 305 . Il a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement, et a été licencié le 17 décembre 2007 pour faute grave. La convention collective est celle du caoutchouc. Les parties se sont ensuite rapprochées pour convenir de la transaction suivantes: "Monsieur [F] [C] a été engagé le 2 novembre 1995, en qualité d'Analyste programmateur. L'intéressé a fait l'objet d'absences qui sont restées injustifiées malgré la demande de justificatif de la Direction en date du 3 septembre 2007, la non -réponse de l'intéressé a contraint la Direction à notifier à Monsieur [F] [C] le 17/09/2007, sa décision de mettre un terme à sa collaboration à effet le même jour. Au cours des entretiens qui ont suivi, Monsieur [F] [C] a fait valoir d'une part que le motif indiqué ne justifiait pas son licenciement, dans la mesure où sa compétence d'analyste programmateur n'avait jamais fait l'objet de reproches et d'autre part, que cette mesure lui causait un préjudice psychologique et moral certain compte tenu de sa situation personnelle et du manque de crédibilité qui pourrait être porté sur son professionnalisme par de futurs employeurs. Il estimait subir un préjudice dont il appréciait la valeur à 18 mois de rémunération. Pour sa part, la Direction de l'établissement estimait d'une part que la mesure de licenciement résultait de l'attitude de l'intéressé face à son absence restée sans justificatif malgré la demande qui lui avait été faite. De ce fait, il lui appartenait en sa qualité d'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service. En cet état, désireuses de concilier leurs points de vue, les parties se sont rapprochées et au terme de concessions réciproques, agissant en plaine connaissance après un délai de réflexion qu'elles estiment suffisant, elles se sont mises d'accord pour mettre un terme au différend qui les oppose de la façon suivante. La SNC LE JOINT FRANÇAIS accepte de verser à Monsieur [F] [C] à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive la somme nette de 35000 € constitutive de dommages intérêts en réparation du préjudice autre que la perte de salaire que l'intéressé prétend subir du fait de la rupture de son contrat de travail. Monsieur [F] [C] accepte cette somme dans les mêmes conditions. Moyennant le versement de cette somme effectué au jour de la signature de ce présent protocole et le versement des salaires et indemnités de congés payés intervenue avec le règlement de solde de tout compte à la rupture de son contrat de travail le 17/09/200 7, Monsieur [F] [C] déclare n 'avoir plus rien à réclamer à la SNC LE JOINT FRANÇAIS ainsi qu 'au Groupe HUTCHINSON à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit; tant en raison de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, de même qu 'en ce qui concerne la qualification que le juge de l'impôt pourrait donner à ces avantages. Monsieur [F] [C] se désiste de toute instance et de toute action. " Monsieur [F] [C], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de: Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS en date du 22 juillet 2010 en ce qu'il a: -déclaré M. [F] [C] recevable en son action ; -condamné la SNC LE JOINT FRANÇAIS à lui payer: '11.163,39 € à titre d'indemnité de préavis de licenciement ; '1.116,33 € à titre d'indemnités compensatrices de congés payés y afférentes ; L'infirmer pour le surplus, et statuant de nouveau : - Condamner la SNC LE JOINT FRANÇAIS à payer à M. [C] 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de salaires et droits à retraite ; - Assortir l'ensemble des sommes susvisées d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 avril 2008 ; - Condamner la SNC LE JOINT FRANÇAIS à payer à M. [C] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; La SNC LE JOINT FRANÇAIS, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut l'infirmation du jugement, et à l'allocation de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [F] [C] demande d'une part le paiement de son préavis et d'autre part des dommages intérêts pour perte de salaire; Les dommages intérêts sollicités représente le préjudice résultant pour lui de la perte de son emploi, sachant qu'il n'a pu en retrouver un autre compte tenu de son âge, qu'il ne perçoit plus que l'Allocation spécifique de solidarité et que sa retraite se trouvera diminuée; Pour justifier sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages intérêts Monsieur [F] [C] fait valoir que le préjudice salarial résultant de la rupture du contrat de travail avait été expressément exclu de la transaction et que la société n'entendait pas maintenir la faute grave visée dans la lettre de licenciement , ce qui l'autorise à demander le paiement de son préavis. Il est précisé dans la transaction que la somme de 35000 € est " constitutive de dommages intérêts en réparation du préjudice autre que la perte de salaire que l'intéressé prétend subir du fait de la rupture de son contrat de travail" Au terme de la transaction signée avec la SNC LE JOINT FRANÇAIS , Monsieur [F] [C] a déclaré " n 'avoir plus rien à réclamer à la SNC LE JOINT FRANÇAIS ainsi qu 'au Groupe HUTCHINSON à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit; tant en raison de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, de même qu 'en ce qui concerne la qualification que le juge de l'impôt pourrait donner à ces avantages. Monsieur [F] [C] se désiste de toute instance et de toute action. " Il s'en déduit que Monsieur [F] [C] a entendu renoncer à toute action contre son ancien employeur contre la remise d'une somme convenue; pour autant l'employeur n'a pas annulé le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [C] , un tel licenciement étant exclusif de toute indemnité découlant de la rupture du contrat de travail, y compris d'indemnité compensatrice de préavis ; l'exclusion du périmètre de la transaction du préjudice résultant de la perte de salaire ne permet pas pour autant à l'ancien salarié de réclamer des dommages intérêts en réparation des conséquences de la rupture équivalents à l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il aurait perçue en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse , mais sans faute grave, ou pour licenciement économique. Il n'appartient pas en effet au juge, en suite d'une transaction au terme de laquelle le salarié a renoncé à toute action contre son ancien employeur , et au motif de l'interprétation de la volonté des parties, de requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et notamment en licenciement économique , ainsi qu'il est demandé par Monsieur [F] [C], le licenciement pour faute grave à l'origine de la rupture. Monsieur [F] [C], qui ne remet pas en cause la validité de la transaction, ne peut prétendre à aucun dommages intérêts des suites de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera réformé. Il n'y a pas leu de faire droit à la demande de la SNC LE JOINT FRANÇAIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni d'ordonner la restitution, celle - ci étant de droit, des sommes qui auraient été versées au titre de l'exécution provisoire: PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par décision en dernier ressort mise à la disposition des parties au greffe, Dit recevable l'appel formé par la SNC LE JOINT FRANÇAIS Y faisant droit, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 juillet 2010. REJETTE les demandes de la SNC LE JOINT FRANÇAIS CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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