Cour de cassation, 03 février 1998. 96-11.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.460
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société West Reefer Ligne, société anonyme, dont le siège est ... Chateaulin, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ du Capitaine du navire libérien "Angelmar", pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des armateurs et/ou affréteurs, domicilié chez son armateur, la société Daiko shipping Ltd, elle-même domiciliée chez son gérant la société Entreprise shipping and trading, société anonyme, 00000, dont le siège est ... (Grèce),
2°/ de la société Daiko shipping Ltd, propriétaire armateur du navire "Angelmar", domiciliée chez son gérant la société Entreprise shipping and trading SA 00000, dont le siège est ... (Grèce),
3°/ de la Mutuelle d'indemnité dénommée "Liverpool and London Steamship protection and indemnity association limited, dont le siège social est à Liverpool (Angleterre) domiciliée chez son gérant la société P and I Management limited, Royal Liver Building Pier Head, Liverpool L 3 1 HU (UK),
4°/ de la société anonyme Comptoir universel d'importation et d'exportation, dont le siège est ...,
5°/ de la société International Foodstruffs Co, représentée par la "SAS Comptoir universel d'importation et d'exportation, dont le siège est Sharjah (Emirats Arabes Unis) PO 4115,
6°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Comptoir universel d'importation et d'exportation, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société West Reefer Ligne, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle d'indemnité "Liverpool and London Steamship protection and indemnity association limited, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 1995), que la société Comptoir universel d'importation et d'exportation (le comptoir) a chargé une cargaison de pommes au port de Brest sur le navire "Angelmar", propriété de la société Daiko shipping Ltd (société Daiko) et affrété par la société West Reefer Line (société West Reefer);
qu'une partie de cette cargaison était destinée à la société Fresh Fruit Co Ltd (société Fresh fruit) qui a constaté, à l'arrivée du navire au port de Chardja (Emirats arabes unis), des avaries à la marchandise;
que, subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisée, le comptoir a assigné en réparation de son préjudice, notamment, la société West Reefer ;
Sur le premier moyen :
Attendu que celle-ci reproche d'abord à l'arrêt d'avoir déclaré la demande recevable alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le comptoir a exercé son action en responsabilité en qualité de subrogée dans les droits de la société Fresh fruit figurant au connaissement comme destinataire de la marchandise;
que faute de constater que la société Fresh fruit aurait eu elle-même la qualité de dernier porteur ou endossataire du connaissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le comptoir, par suite de sa subrogation dans les droits de la société Fresh fruit, agissait en qualité de destinataire de la marchandise ayant seul subi le préjudice résultant du transport, la cour d'appel n'avait pas à constater, pour déclarer l'action en réparation recevable, que la société Fresh fruit était, en outre, le dernier porteur ou endossataire du connaissement;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société West Reefer reproche encore à l'arrêt d'avoir admis qu'elle avait qualité pour défendre à l'action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société West Reefer n'est intervenue qu'en qualité d'affréteur au voyage du navire "Angelmar" et n'a aucunement figuré dans les deux connaissements émis le 30 janvier 1987 par la société Daiko en sa qualité de transporteur maritime et par ailleurs propriétaire du navire affrété;
qu'en ne recherchant pas dès lors, bien qu'ayant été expressément invitée, si le comptoir, tiers au contrat d'affrètement, n'était pas privé du droit de se prévaloir à l'encontre de la société West Reefer de la prétendue mauvaise exécution du contrat de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil;
et alors, d'autre part, que le fréteur conserve la gestion commerciale du navire et supporte seul la charge de veiller au bon fonctionnement des appareils frigorifiques;
qu'à supposer même que la responsabilité de la société West Reefer puisse être recherchée sur le terrain délictuel, la cour d'appel, en imputant à faute à cette société le dysfonctionnement des installations frigorifiques du navire "Angelmar" qu'elle avait affrété au voyage, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que s'il résulte de l'arrêt que la société West Reefer était l'affréteur du navire "Angelmar", aucune de ses constatations n'établit, contrairement à l'allégation du moyen, que la société Daiko aurait émis les connaissements ou que l'affrètement litigieux était au voyage et que, par conséquent, la société Daiko aurait conservé la gestion commerciale du navire;
que le moyen manque en fait en ses deux branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société West Reefer reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des avaries alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la première expertise à laquelle la cour d'appel a entendu faire seulement référence n'avait pas eu pour seul objet de procéder à l'examen des températures enregistrées par un thermomètre placé par le chargeur dans les caisses de fruits et non d'apprécier, au vu des documents du bord par ailleurs régulièrement versés aux débats, le bon fonctionnement des installations de soufflage d'air et si ces documents n'étaient pas probants, dès lors que la température d'un fruit emballé peut être bien supérieure à la température de l'air soufflé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, s'il ne résultait pas des propres constatations de l'expert que les dégâts occasionnés aux marchandises avaient eu pour cause première de brusques manipulations lors de la cueillette et de l'emballage des fruits imputables au seul comptoir ainsi que des origines infectieuses préexistantes au transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, confirmatif du chef critiqué, retient que l'expertise litigieuse incriminait clairement comme cause des avaries le mauvais fonctionnement des installations frigorifiques du bord et que, sans les hautes températures qui en résultaient, les zones abîmées sur les pommes lors de leur manipulation ne se seraient pas développées;
qu'elle a ainsi effectué les recherches prétendument omises;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société West Reefer Ligne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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