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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-17.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.753

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière assurances, société anonyme dont le siège social est sis 1, Cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit : 1°) de la société Jardel messagerie, société anonyme dont le siège social est sis ... (HauteGaronne), 2°) de M. de X..., syndic de la liquidation des biens de la société Jardel, domicilié en cette qualité ... (Haute-Garonne), 3°) de la société Claudius transport, dont le siège social est sis ... (Haute-Garonne), 4°) de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est sis ..., avec bureaux à Toulouse (Haute-Garonne), Cabinet Saint-Pierre, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière assurances, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie GAN, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Met, sur sa demande, hors de cause la compagnie Groupe des assurances nationales GAN à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; d! d! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Jardel messagerie (société Jardel) a confié à une société Claudius transport la traction de sa semi-remorque contenant des colis dont elle a accepté le transport dans le cadre d'un groupage ; qu'à la suite d'un accident de la circulation les marchandises ayant été détruites, la société Jardel a assigné son assureur, la compagnie Préservatrice assurances en garantie des indemnités qu'elle a versées aux propriétaires des marchandises ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient qu'en sous-traitant l'exécution du contrat de transport de sa semi-remorque, la société Jardel n'a pas perdu sa qualité de transporteur bénéficiaire du contrat souscrit auprès de la compagnie d'assurance Préservatrice dans la mesure où ce contrat, n'impose pas au transporteur de tracter lui-même son véhicule ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance tous risques souscrite par la société Jardel ne couvre les conséquences de sa responsabilité contractuelle à raison de tous les dommages, pertes et avaries matérielles survenus aux marchandises que lorsqu'elles sont transportées par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Préservatrice à rembourser à la société Jardel les indemnités versées aux propriétaires des marchandises détruites, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne les sociétés Jardel messagerie et Claudius transport et M. de X... ès qualités, envers la compagne Préservatrice Foncière assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz