Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges,
dans l'affaire opposant :
M. A... Lucien, demeurant 71, rueauchère à Asnières-les-Bourges, Bourges (Cher), défendeur à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, boulevard de la République à Bourges (Cher),
d LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour décider que les frais de transport en voiture particulière, engagés le 23 mai 1989 par M. A..., demeurant à Bourges, pour se rendre au centre hospitalier de Nevers afin d'y subir une scintigraphie, devaient être pris en charge par la caisse, le jugement attaqué a retenu que ces frais, prescrits par le médecin traitant, étaient médicalement justifiés et que le principe de la plus stricte économie ne permettait pas à l'assuré de se faire soigner dans un établissement plus proche ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le transport litigieux entrait dans l'un des cas limitativement énumérés à l'article R.322-10 susvisé, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; Condamne M. A..., envers le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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