Cour de cassation, 08 mars 1995. 94-81.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.149
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT ET GARREAU et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1994, qui, après avoir notamment relaxé Bruno Y... pour homicides et blessures involontaires, l'a déboutée de ses demandes;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 anciens du Code pénal ;
2, 3, 427, 470-1, 591 et 593 anciens du Code de procédure pénale, L. 376-1 à L. 376-3 du Code de la sécurité sociale ;
"en ce que la cour d'appel a débouté l'ensemble des parties civiles, dont la caisse d'assurance maladie de l'Aube, de leurs prétentions respectives ;
"aux motifs que, sur l'action publique, les faits demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par les premiers juges qui ont retenu, à bon droit, Bruno Y... dans les liens de la prévention du chef contraventionnel de coups et blessures volontaires ;
que, d'autre part, il est établi que Pascal X... ne se trouvait plus forcé par le prévenu lorsqu'il a perdu la maîtrise de sa propre voiture ; qu'il n'est pas établi, en outre, qu'il ait agi sous l'effet de la panique, alors que quatre autres jeunes hommes se trouvaient en sa compagnie dans la Golf et disposaient d'armes ;
que Bruno Y... a produit des documents justifiant son comportement ;
qu'enfin, la forte alcoolémie de Pascal X... lors des faits et le mauvais état des pneumatiques équipant les roues arrières de la Golf suffisent à expliquer l'accident dans lequel il a trouvé la mort ;
que, sur l'action civile, seuls les préjudices causés par la mort de Pascal X... sont en cause ;
qu'aucun choc n'est intervenu en l'espèce entre la Golf de Pascal X... et la Citroën CX conduite par Bruno Y... ;
qu'au moment de l'accident ce dernier avait interrompu sa poursuite ;
qu'il n'est donc pas établi que la Citroën CX fût impliquée ;
que, dès lors, l'action civile ne saurait prospérer devant la Cour de céans ;
"et aux motifs adoptés que les articles 319 et 320 du Code pénal n'exigent pas que la cause de l'homicide et des blessures soit directe et immédiate mais exigent que l'existence du lien de causalité soit certaine ;
qu'en l'espèce, il résulte du dossier et des débats qu'il est indéniable que Bruno Y... en provoquant une deuxième course poursuite contre la voiture Golf a créé un risque et une tension qui ont pu être mortels en engendrant le dommage ;
que cependant la preuve de la certitude du lien de causalité entre la réalisation de ce dommage et la création de ce risque n'est pas rapportée ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des articles 319 et 320 anciens du Code pénal que la cause de l'homicide ou des blessures peut n'être pas directe et immédiate ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a expressément constaté que le prévenu avait créé un risque et une tension qui ont pu être mortels en engendrant le dommage, ce dont résultait le lien de causalité entre la faute de celui-ci et l'accident ayant entraîné le décès de la victime, ne pouvait ensuite écarter ce lien de causalité et ainsi les demandes de réparation formées par les parties civiles, aux faux motifs que la victime n'était plus poursuivie par le prévenu au moment de cet accident, n'agissait pas sous l'effet de la panique et avait elle-même commis des fautes ;
"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en rejetant les demandes des parties civiles au seul motif, inopérant en l'espèce, que le véhicule du prévenu n'était pas impliqué dans l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué -qui, après supplément d'information, n'a pas contrairement aux allégations du moyen adopté les motifs des premiers juges-, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que les délits de blessures et d'homicides involontaires reprochés au prévenu n'étaient pas caractérisés et que le véhicule de celui- ci n'était pas impliqué dans l'accident ;
qu'elle a ainsi justifié le rejet du recours subrogatoire exercé par le tiers payeur intervenant aux côtés des victimes, parties civiles ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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