Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-20.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.543
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre civile), au profit de Mme Mary-Jane Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte- Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, hors de toute contradiction de motifs, a décidé que les faits invoqués contre Mme Y... ne constituaient pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et de déterminer, au vu des éléments produits, la situation des époux au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Marie X..., envers Mme Mary-Jane X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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