Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12027 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5X4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2023014334
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 31 juillet 2023 et 1er août 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
SARL TI2S, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, en la présence de son gérant Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] ( Algérie), et de M. [F] [V] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (Algérie),
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 884 017 237,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sheherazade AQIL, avocate au barreau de PARIS, toque E0861,
à
DÉFENDEURS
S.C.P. B.T.S.G., prise en la personne de Maître [P] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TI2S, désignée en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juin 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante,
L'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC - SECTION B2V
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
L'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO - SECTION B2V
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Nathalie LEROY, avocate au barreau de PARIS, toque : D0815,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 4 septembre 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL TI2S, immatriculée le 9 juin 2020, a pour activité " tous travaux de tuyauterie et de soudure industrielle, toutes autres prestations de services non réglementés, la commercialisation sous toutes ses formes de tous produits manufacturés non réglementés, le courtage, la négociation, toutes autres transactions, toutes activités connexes et complémentaires ".
Sur assignation des organismes Alliance Professionnelle Retraite AGIRCet Alliance Professionnelle Retraite ARRCO, invoquant des créances impayées de 20.136, 51 euros, et par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TI2S et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SARL TI2S a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2023 et par actes des 31 juillet et 1er août 2023, a fait assigner Alliance Professionnelle Retraite AGIRC, Alliance Professionnelle Retraite ARRCO et la SCP BTSG, en la personne de Me [P] [Z], ès qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement.
Après avoir conclu au rejet de la demande, Alliance Professionnelle Retraite AGIRC et Alliance Professionnelle Al Pro AGIRC ARRCO ont en définitive indiqué à l'audience s'en rapporter sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SCP BTSG, en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas comparu sur l'assignation qui lui a été délivrée le 1er août 2023 à personne morale.
Dans son avis du 31 juillet 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société TI2S fait valoir à titre principal qu'elle n'est pas en cessation des paiements, subsidiairement que son redressement n'est pas manifestement impossible.
En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'absence du liquidateur et de tous éléments sur les créances déclarées, le seul passif actuellement identifié est celui des caisses de retraite, d'un montant de 20.136,51 euros. Au 10 juillet 2023, le solde bancaire de la société s'élevait à 20.111,79 euros. La société doit par ailleurs remettre à l'encaissement un chèque de 23.395,10 euros, émis le 12 juillet 2023 par la société Sietra Provence.
Il s'ensuit qu'en l'état du passif connu, le moyen pris de l'absence de cessation des paiements n'est pas dépourvu de tout sérieux.
Quand bien même l'état de cessation des paiements s'avérerait en définitive caractérisé lors des débats devant la cour, le redressement de la société TI2S n'apparaît pas manifestement impossible en l'état du passif identifié, d'un montant modéré. Il est en effet justifié d'un chiffre d'affaires de 451.200 euros, d'un résultat d'exploitation de 30.888 euros et d'un bénéfice de 26.249 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2022, proche du bénéfice de l'exercice précédent, soit 29.433 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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