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Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2411379

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411379

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 15 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, d'une part, de lui accorder, à titre principal, un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, une aide financière de 100 euros par jour, à compter de la date de notification du présent jugement, et, d'autre part, de lui verser rétroactivement à compter d'octobre 2024 l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée et se maintient sur le territoire français de manière régulière, rendant inopposable le délai de 90 jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garron a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 29 décembre 1992, de nationalité congolaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " la décision de refus des conditions matérielles d'accueil () est écrite et motivée ". 3. La décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les éléments de fait propres à la situation de Mme B sur lesquels elle se fonde. Elle précise notamment que l'intéressée n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en " ne sollicitant pas l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours () suivant [son] entrée en France " et qu'avant de prendre cette décision, l'OFII a examiné les besoins de l'intéressée et sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai mentionné au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 25 juillet 2024 et a déposé une demande d'asile le 29 octobre 2024. La circonstance que la requérante soit entrée sur le territoire français de manière régulière, étant munie d'un visa en cours de validité, et s'y maintienne régulièrement, est sans incidence sur la tardiveté de sa demande d'asile. Aucun motif légitime n'étant établi pour justifier le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours résultant des dispositions précitées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Garron Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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