Texte intégral
N° RG 21/02784 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5ZA
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Bernard BOULLOUD
Me Eric ARDITTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00193)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE
en date du 30 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 22 juin 2021
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [O] [Y]
né le 22 Janvier 1963 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [K] [T] épouse [Y]
née le 10 juillet 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Mme [I] [W]
mandataire liquidateur de la société R&V DEVELOPPEMENT sous l'enseigne France ECO RENOV, ayant son siège social sis [Adresse 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, présidente,
Mme Joëlle BLATRY, conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2023 madame Blatry, conseiller chargée du rapport en présence de madame Clerc président de chambre, assistées de Frédéric Sticker, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile par un représentant de la société France Eco Renov, les époux [K] [T]/[O] [Y] ont, suivant bon de commande du 4 janvier 2016, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 21.500,00€.
Le même jour, les époux [Y] ont accepté une offre préalable de crédit affecté de la société Domofinance.
La société France Eco Renov a été mise en liquidation judiciaire à une date non précisée avec désignation de Maître [I] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploits d'huissier des 22 décembre 2020, puis 21 février 2021, M. et Mme [Y] ont fait citer la société France Eco Renov, la société Domofinance, puis Me [W] ès qualités en annulation des contrats de vente et de crédit ou, à défaut, en résolution.
Le 29 janvier 2021, les procédures ont été jointes.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a, notamment :
déclaré les demandes de M. et Mme [Y] recevables,
prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société France Eco Renov et les époux [Y] le 4 janvier 2016,
prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Domofinance et les époux [Y],
rejeté la demande en restitution des matériels vendus et livrés,
dit n'y avoir lieu à restitution des sommes prêtées par la société Domofinance,
débouté la société Domofinance de ses demandes à l'encontre de la société France Eco Renov prise en la personne de Me [W] ès qualités,
rejeté la demande des époux [Y] en dommages-intérêts,
condamné la société Domofinance à payer aux époux [Y] une indemnité de procédure de 500€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 22 juin 2021, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 22 juillet 2021, la société Domofinance demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande adverse en dommages-intérêts, de l'infirmer pour le surplus et de :
1) à titre liminaire, déclarer les époux [Y] irrecevables à agir,
2) subsidiairement, débouter les époux [Y] en toutes leurs prétentions,
3) plus subsidiairement en cas d'annulation du contrat de crédit affecté,
ordonner aux époux [Y] de rembourser le capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds et capitalisation,
condamner la société France Eco Renov à relever et garantir l'emprunteur du remboursement du prêt et à lui verser des dommages-intérêts correspondants aux intérêts prévus par le contrat de prêt,
voir fixer sa créance au passif de la société France Eco Renov,
4) en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ ainsi qu'auxc entiers dépens.
Elle fait valoir que :
les époux [Y] ont introduit leur action alors qu'une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'encontre de la société France Eco renov,
l'article L622-21 du code de commerce pose le principe de l'interdiction des poursuites à compter de l'ouverture d'une procédure collective et l'interruption des poursuites engagées antérieurement,
les demandes en nullité et résolution constituent une action prohibée,
les époux [Y] ne justifient nullement d'une déclaration de créance,
la société France Eco Renov a respecté les obligations légales qui lui incombait,
les époux [Y] ont couvert la nullité du fait de leur acceptation tacite du contrat principal,
les intimés ne caractérisent aucune faute de sa part susceptible de la priver de son droit à la restitution du capital emprunté,
les emprunteurs ne peuvent justifier d'aucun préjudice à l'appui de leur demande en dommages-intérêts.
Par conclusions récapitulatives du 6 avril 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré sauf à condamner la société Domofinance à leur payer des dommages-intérêts de 4.046,90€ au titre de leur préjudice financier, 3.000€ au titre de leurs préjudices économique et de jouissance, 2.000€ en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.000€, à défaut, prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, encore plus subsidiairement, dire qu'ils reprendront le paiement mensuel des prêts et, en tout état de cause, de condamner la société Domofinance aux entiers dépens de l'instance.
Ils exposent que :
leur action, qui n'a pas pour objet la condamnation de la société France Eco Renov au paiement d'une somme d'argent, ni de voir prononcer la résolution du contrat du fait d'un défaut de paiement, est parfaitement recevable,
le bon de commande, qui ne contient pas les mentions essentielles, a été rédigé en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation,
il ne saurait y avoir de renonciation implicite du consommateur à la nullité du contrat principal,
la banque n'a procédé à aucune vérification de la régularité du contrat qu'elle a financé,
la banque a libéré les fonds fautivement avant l'exécution complète de la prestation,
les fautes du prêteur le privent de la restitution du capital financé,
ils subissent un préjudice tiré du défaut d'information quant aux caractéristiques du matériel et de la nullité du bon de commande,
ils se retrouvent à rembourser un contrat excessif sur la base d'un contrat nul,
ils sont également dans l'incapacité de se retourner contre le vendeur mis en liquidation judiciaire,
ils vont devoir engager des frais de désinstallation pour la somme de 4.046,90€ et produisent un devis,
ils subissent un préjudice financier et un trouble de jouissance ainsi qu'un préjudice moral.
Me [I] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Eco Renov, bien qu'intimée par la société Domofinance n'a été destinataire d'aucune signification de la déclaration d'appel, l'appelante ayant délivré une citation le 29 juillet 2021 à Me [F] [R] en qualité de mandataire ad hoc de la société France Eco Renov, lequel a déclaré que sa mission avait pris fin en juin 2021.
Par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de la société Domofinanace à l'égard du représentant de la société France Eco renov doit être relevée d'office.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2023.
MOTIFS
L'action des époux [Y], qui n'a pas pour objet la condamnation de la société France Eco Renov au paiement d'une somme d'argent et, de ce fait, non soumise aux dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, est parfaitement recevable.
La société Domofinance n'a pas qualité pour contester la nullité du contrat de vente qui ne fait l'objet d'aucun appel ni du représentant du vendeur ni des acquéreurs.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L. 311-21 du code de la consommation, interdépendants, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.
Par voie de conséquence, la nullité des contrats de vente et de crédit est définitivement acquise.
Ainsi, la demande subsidiaire des époux [Y] de reprise du paiement du crédit en cas de restitution du capital emprunté ne saurait prospérer au regard de la nullité du contrat de crédit.
De même, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société France Eco Renov et de l'absence de son représentant aux débats, les prétentions de la banque de la condamner à relever et garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, à lui verser des dommages-intérêts correspondants aux intérêts prévus par le contrat de prêt et à voir fixer sa créance au passif de la société France Eco Renov sont irrecevables.
Il reste donc à trancher la question de la restitution du capital emprunté à la banque et les demandes indemnitaires des intimés.
1/ sur la demande en paiement de la société Domofinance
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté.
Toutefois, par application des articles L.311-31 devenu L.312-48 et L.311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, le prêteur, qui a débloqué fautivement les fonds, est privé de son droit à la restitution du capital emprunté sous réserve de la démonstration par l'emprunteur d'un préjudice en lien de causalité avec le comportement fautif de l'organisme financier.
En cause d'appel, la banque se dispense de verser l'attestation de fin de travaux du 19 février 2016 dont le premier juge a pu justement retenir que l'écoulement des délais ne permettaient pas l'obtention du consuel ni la preuve de la mise en service effective de la centrale photovoltaïque.
Le tribunal a relevé que l'autorisation d'entreprendre les travaux n'avait été accordée que le 22 février 2016 et que le raccordement n'avait eu lieu que le 15 février 2017.
Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s'assurer que le vendeur-installateur avait rempli l'intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
De surcroît, la banque, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui lui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et que les contrats étaient affectés d'une cause de nullité, a commis une autre faute excluant, de plus fort, le remboursement du capital emprunté.
Les époux [Y] allèguent un préjudice en lien avec le coût exorbitant du crédit.
Toutefois, la nullité du crédit pouvant entrainer la seule restitution du capital emprunté, cet argument ne saurait prospérer, la banque étant privée du bénéfice des intérêts.
Les époux [Y] soulignent également le fait que la liquidation judiciaire de la société France Eco Renov les prive de la possibilité de se retourner contre le vendeur.
Toutefois la société France Eco Renov n'étant pas en mesure, du fait de sa liquidation judiciaire de reprendre l'installation, les époux [Y] conservent le bénéfice de la centrale photovoltaique dont il n'est pas contesté qu'elle est en état de marche.
Par voie de conséquence, les époux [Y] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice justifiant de priver la banque de son droit à restitution du capital étant rappelé que l'annulation des contrats de vente et de crédit dispense les appelants du paiement des intérêts.
Au regard des mensualités déjà acquittées, la condamnation des époux [Y] sera prononcée en deniers et quittances.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 22 juillet 2021, date de sa première demande par la société Domofinance.
2/ sur les demandes en dommages-intérêts de M. et Mme [Y]
Au regard des considérations précédentes sur l'absence de démonstration par les appelants d'un préjudice en lien de causalité avec une faute de la banque et sur le fait que seul le capital emprunté doit être restitué, il convient également de débouter les époux [Y] de leurs demandes en dommages-intérêts pour préjudice économique, de jouissance ou moral.
Enfin, les frais de désinstallation qualifié de préjudice financier par les époux [Y] ne sauraient être supportées par la banque qui n'est pas à l'origine de leur pose.
Dès lors, la demande des époux [Y] à l'encontre de la banque à ce titre est mal dirigée.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, confirmé sur le rejet des demandes indemnitaires des époux [Y], sera infirmé uniquement sur le rejet de la demande de la société Domofinance en restitution du capital.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. et Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société Domofinance à l'égard du représentant de la société France Eco Renov,
Déclare la société Domofinance irrecevable en l'ensemble de ses prétentions à l'encontre du représentant de la société France Eco rénov,
Infirme le jugement déféré uniquement sur le rejet de la demande de la société Domofinance en restitution du capital emprunté,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne M. [O] [Y] et Mme [K] [T] épouse [Y] à payer à la société Domofinance la somme de 21.500€ en deniers ou quittances, sous déduction des mensualités acquittées,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 2021,
Déboute M. [O] [Y] et Mme [K] [T] épouse [Y] de leur demande subsidiaire en reprise du paiement des mensualités du prêt consenti par la société Domofinance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [Y] et Mme [K] [T] épouse [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT