Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Monique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,
2 / de Mlle Sylvie X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle Y..., de Me Brouchot, avocat de M. Z... et de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, relevé que Mlle Y... qui avait été déboutée d'une action fondée sur le trouble possessoire apporté à l'exercice de la servitude de passage dont bénéficiait son fonds sur celui des consorts A..., ne rapportait pas la preuve de l'existence de faits matériels nouveaux susceptibles de caractériser un trouble illicite, puisque l'assiette de cette servitude qu'elle n'avait pas fait fixer, restait sérieusement contestée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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