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Cour de cassation, 12 juin 1995. 94-82.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.944

Date de décision :

12 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle URTIN-PETIT ET ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvoi formés par : - SLIMANE KAïD Mohamed, - PIERRAT Z..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la Société SERVEC, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 mai 1994, qui, sur intérêts civils après renvoi de cassation, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société IVECO-UNIC devenue IVECO-FRANCE, a fixé sa créance contre Mohamed SLIMANE A... à 20 710 000 francs et a mis hors de cause les sociétés SERVEC et PROVEX recherchées comme civilement responsables ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi formé le 20 mai 1994 par déclaration à la maison d'arrêt de Mohamed Slimane B... ; Attendu que Mohamed Slimane B... ayant, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, épuisé son droit à se pourvoir contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 1994, ce pourvoi est irrecevable ; II- Sur le pourvoi formé le 20 mai 1994 par déclaration au greffe au nom de Mohamed Slimane B... et de Me Z... Pierrat, ès qualités ; 1 ) Sur le pourvoi de Me Z... Pierrat : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; 2 ) Sur le pourvoi de Mohamed Slimane B... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'une première audience a été consacrée aux débats le 16 novembre 1993 sans que soit mentionné le nom des magistrats et qu'une seconde audience des débats s'est tenue le 22 février 1994 avec la précision que la "Cour n'était pas composée comme lors de sa précédente audience" ; "alors que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que la cour d'appel qui n'était pas composée des mêmes magistrats à toutes les audiences de la cause a violé les textes susvisés" Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après que l'affaire eut été appelée à l'audience publique du 16 novembre 1993, la cour d'appel a renvoyé les débats en continuation au 22 février 1994 ; qu'au jour dit, la Cour n'étant pas composée comme lors de la précédente audience, les débats ont été intégralement repris, à partir de la constatation de l'identité du prévenu, sous la présidence de M. X..., assisté de MM. Cailliau et Chanut, conseillers ; que ces magistrats ayant délibéré, l'arrêt a été prononcé le 17 mai 1994 par M. X..., en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où ne résulte aucune violation des textes visés au moyen, la décision n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2, 3, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a fixé à la somme de 20 710 000 francs la créance de la société Iveco Unic devenue Y... France à l'encontre de Slimane B... ; "aux motifs que les éléments du dossier pénal font clairement apparaître que sur les 287 châssis- cabines confiés par Y... Unic en dépôt à la société Servec, seuls 43 de ces engins ont été restitués de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges et la cour d'appel de Versailles ont déclaré que Slimane B... s'était rendu coupable, pour ce qui concerne les 244 châssis-cabines non représentés à leur propriétaire, d'un détournement frauduleux ; qu'il n'existe aucune confrontation possible entre ces cabines de camions et d'autres véhicules vendus par ailleurs et sur la base d'autres rapports commerciaux, par Y... à ces sociétés ; que Slimane B... qui ne justifie d'aucune créance certaine liquide et exigible à l'encontre de Y... est mal venu à invoquer l'existence de comptes à faire entre les parties ; que la Cour, sur la base de la valeur de ces 244 châssis-cabines confiés en dépôt, estime devoir fixer à la somme de 20 703 864 francs le montant du préjudice résultant directement de l'abus de confiance ; que M. Slimane B... s'est en outre rendu coupable en la présente espèce de faux au préjudice de Y... en établissant au nom de cette dernière des feuilles des mines ou des certificats de vente comportant de fausses signatures et un faux cachet ; que la Cour trouve les éléments d'appréciation pour fixer en définitive à hauteur de 20 710 000 francs le montant global de la créance d'ordre indemnitaire que détient la partie civile sur Slimane B... (arrêt attaqué p. 6, alinéa 6, p. 7, alinéas 1 à 6) ; "1 ) alors que l'arrêt, définitif sur l'action publique, de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 1992 constatait l'existence d'un détournement de châssis-cabines remis en dépôt à la société Servec sans mentionner le nombre de châssis-cabines détournés ; qu'en fixant à la valeur de 244 châssis-cabines le préjudice de la société Y..., motif pris de ce que la cour d'appel de Versailles avait déclaré Slimane B... "coupable pour ce qui concerne les 244 châssis-cabines non représentés à leur propriétaire, d'un détournement frauduleux...", la cour d'appel a méconnu l'étendue de la chose jugée au pénal en violation des textes susvisés ; "2 ) alors, de surcroît, que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "les éléments tirés du dossier pénal... font clairement apparaître que sur les 287 châssis-cabines confiés le 28 avril 1984 par Y... Unic en dépôt à la société Servec, seuls 43 de ces engins ont été restitués" ; qu'en omettant d'indiquer sur quels éléments du dossier pénal elle fondait cette appréciation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que Slimane B... a démontré dans ses conclusions d'appel, en se référant aux pièces du dossier pénal, que l'accord de remboursement de carte grise du 16 mars 1984 démontrant l'existence d'une vente excluant donc le détournement, concernait 55 véhicules mentionnés dans la liste de ceux prétendument détournés ; que 9 véhicules avaient été inscrits deux fois sur les listings ; que 43 véhicules ont fait l'objet du protocole d'accord du 2 octobre 1984 et qu'en outre Y... avait reconnu dans un courrier du 7 septembre 1985 que 33 véhicules ne faisaient pas l'objet de la revendication, de sorte qu'il ne resterait que 148 véhicules concernés sous réserve des comptes à faire résultant des règlements effectués au profit de la société iveco (conclusions de Slimane B... p. 31 à 34) ; qu'en se bornant à relever que les 244 cabines de camion prétendument détournées étaient parfaitement identifiables sans réfuter le moyen des conclusions de Slimane B..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que Slimane B... a également démontré dans ses conclusions d'appel que sur les 63 premiers véhicules énumérés dans le procès-verbal d'inventaire, 32 avaient fait l'objet d'une facturation, donc d'une vente, ce qui excluait, pour ce qui les concerne, l'existence d'un préjudice consécutif au délit d'abus de confiance et qu'en outre, sur la base de l'échéancier invoqué par Y... relatif aux 287 véhicules, la société Servec avait réglé à Y... une somme de 23 152 076 francs sur les 24 143 264 francs figurant sur l'échéancier et que le règlement était établi par un courrier d'Y... du 10 juillet 1984 ; que la cour d'appel n'a pas davantage répondu à ces moyens des conclusions, entâchant par la même sa décision d'une violation des textes visés au moyen ; "5 ) alors que Slimane B... a été relaxé du chef de délivrance de documents administratifs à l'aide de faux certificats relatifs aux feuilles du service des mines et des certificats de vente ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, pour fixer la créance indemnitaire de la société Y..., que Slimane B... s'est "...rendu coupable en la présente espèce de faux au préjudice de la société Iveco Unic, notamment en établissant courant 1984 et au nom de cette dernière des feuilles des mines ou des certificats de vente comportant de fausses signatures et un faux cachet ; qu'en retenant ainsi la culpabilité de Slimane B... à raison de faits pour lesquels il avait été relaxé, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, justifié la fixation au profit de la partie civile de la créance d'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions d'abus de confiance et de faux en écritures privées pour lesquelles Mohamed Slimane B... a été condamné à titre définitif ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'une prétendue méconnaissance de la chose jugée au pénal, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'étendue de ce préjudice, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I- Sur le pourvoi de Mohamed Slimane B... seul ; Le déclare IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi commun de Mohamed Slimane B... et de Z... Pierrat ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme D..., M. de C... de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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