Cour de cassation, 30 octobre 1990. 90-85.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.109
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 5 juillet 1990, qui, après avoir renvoyé devant la cour d'assises du département du LOIRET Jacques A..., Hervé B... et Didier Y... sous l'accusation de vol avec arme, l'a également renvoyé devant cette même cour d'assises sous l'accusation d'omission volontaire d'empêcher un crime, délit connexe au crime précité ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à chef péremptoire de mémoire, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Luc X... devant la cour d'assises du département du Loiret du chef du délit connexe à un crime de s'être abstenu volontairement d'empêcher celui-ci par son action immédiate ;
" aux motifs que Jean-Luc X... connaissait parfaitement les intentions de B..., Y... et A... avec lesquels il a discuté notamment le 21 juin 1988, soit cinq jours avant la date du vol commis au préjudice des époux Z... ;
" alors que dans un chef péremptoire de mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir que les seuls éléments du dossier résultaient d'écoutes téléphoniques dont il contestait la validité, en l'absence de soupçon valable justififiant de telles écoutes à son endroit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire qui invitait la chambre d'accusation à se prononcer sur la validité de ces écoutes téléphoniques, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Luc X... a régulièrement produit devant la chambre d'accusation, par l'intermédiaire de son conseil, un mémoire dans lequel il soutenait que " les seuls éléments du dossier résultaient d'écoutes téléphoniques " dont il contestait la validité ;
Attendu que si l'arrêt attaqué comporte le visa de ce mémoire et répond à certaines de ses articulations, il omet de s'expliquer, serait-ce pour les déclarer infondées, sur celles qui concernent la validité des écoutes téléphoniques ;
Qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'a b pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées et que la censure est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans du 5 juillet 1990, en ses seules dispositions relatives au renvoi de Jean-Luc X... devant la cour d'assises, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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