Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03878 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFRA
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2023, à 11h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 21 septembre 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
non comparant, représenté par Me Timothée Ottoz, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours à compter du 14 septembre 2023, soit jusqu'au 14 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2023, à 16h09, par M. [P] [I] ;
- Vu les pièces transmises à l'audience à 10h20, 10h21 et 10h22 par le conseil de la préfecture, visées par le greffier, communiquées au conseil du retenu et classées au dossier ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [P] [I], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.'
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de recevabilité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de justificatifs de la saisine des autorités consulaires algériennes à la date du 17 août 2023 figurant sur la requête de la préfecture de police de Paris, il convient de constater que la question de la preuve de la saisine des autorités consulaires algériennes se trouve purgée au visa des dispositions précitées.
Il ne saurait être reproché à l'administration un défaut de diligences. En effet, la délivrance d'un laissez passer est nécessaire pour qu'il puisse être procédé à son éloignement alors que la nationalité de l'intéressé se trouvent formellement établies du fait de la précédente délivrance d'un document de voyage par le consulat algérien. En l'espèce, l'obstacle à l'éloignement de l'intéressé est imputable au seul étranger du fait de son obstruction en refusant les auditions consulaires des 30 août et 13 septembre 2023,justifiées en procédure. L'administration se trouve dans l'attente du nouveau rendez-vous consulaire prévu le 20 septembre 2023. La responsabilité de l'allongement de la rétention lui étant imputable en priorité, l'appelant n'est pas fondé dans ces conditions à se prévaloir du défaut de diligences de l'administration résultant d'une absence de preuve de ses diligences. La présente procédure étant introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance, sauf à la compléter en déclarant la requête préfectorale recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête préfectorale recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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