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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-16.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.765

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ITI, Innovazioni Techniche Industriali, société à responsabilité limitée, dont le siège et à Pero (Milano) (Italie), 9, via Newton, en cassation d'un arrêt n° 6341/87 rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), et d'un arrêt n° 1912/89 rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre) au profit de M. Franz Z..., demeurant à Mendrisio (Suisse), 24, via Paspoli, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. X..., Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société ITI, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 février 1989 : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, pour infirmer une ordonnance de référé qui avait ordonné à la requête de la société Innovazione techniche industriali (ITI) la radiation d'une inscription d'hypothèque provisoire prise par M. Y... sur un immeuble d'un débiteur qui leur était commun, la cour d'appel a relevé d'office que, la demande tendant selon elle à la radiation d'une hypothèque définitive, il appartenait au juge des référés de se déclarer incompétent ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 juin 1989 : Attendu que l'arrêt dont la cassation est demandée est la suite d'un arrêt du 23 février 1989 cassé par arrêt de ce jour ; Que le moyen est donc sans objet ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen dirigé contre l'arrêt de la même cour du 8 juin 1989 ; Condamne M. Y..., envers la société ITI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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