Cour de cassation, 24 février 1993. 91-18.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.135
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la ..., représenté par son syndic, la société anonyme SAGEC, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
18/ de la Société française d'accession à la propriété, dont le siège est ... (8e), et sa direction régionale ... (6e),
28/ la SOGIMA, dont le siège est ... (8e), (Bouches-du-Rhône),
38/ M. A..., demeurant ... (8e), (Bouches-du-Rhône),
48/ le Bureau d'études et de contrôles techniques (BECT), dont le siège est ... (11e), (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., B...
C..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence "le Club", de Me Choucroy, avocat de la Société française d'accession à la propriété et de la société SOGIMA, de Me Odent, avocat du Bureau d'études et de contrôles techniques (BECT), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en matière de référé, qu'estimant que des branchements effectués sur son propre réseau d'égoûts par la Société française d'accession à la propriété, M. A..., le Bureau d'études et de contrôles techniques et la société Sogima, lui causaient un trouble, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Club", (le syndicat) les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux ;
Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande, la cour d'appel retient que l'identification du propriétaire du terrain dans lequel ont été enfouies les canalisations et du réseau d'égoûts litigieux constitue une difficulté sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de résoudre ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le dommage qu'auraient causé, lors de fortes pluies, des inondations de caves et de mauvaises odeurs résultant des branchements contestés, et qu'invoquait le syndicat à l'appui de sa demande, ne constituait pas un dommage imminent qu'il y avait lieu de prévenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ; Condamne les défendeurs, envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Club", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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