Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mai 1997. 95-19.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.040

Date de décision :

15 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et ayant son service du contentieux ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches du Rhone, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 22 ter du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la Caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de deux jours, et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail ; Attendu que M. X... a bénéficié d'une prescription de prolongation d'arrêt de travail du 14 au 20 mars 1994; que la Caisse a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période considérée au motif que l'arrêt de travail ne lui était pas parvenu dans le délai de 48 heures ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, le Tribunal énonce qu'au vu des explications de l'assuré, qui indique avoir déposé dans les délais l'avis d'arrêt de travail, dans la boîte à lettres de la Caisse, la preuve de l'envoi de cet avis est rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail destiné à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle ne pouvait être rapportée par les seules affirmations de l'intéressé, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-15 | Jurisprudence Berlioz