Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00070 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCIP
N° :
S.A.S. BELMARD BATIMENT
c/
S.A.R.L. RENOV EUROPE,
S.A.R.L. SARL AMK
DEMANDERESSE
S.A.S. BELMARD BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anais AYACHE de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D551
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RENOV EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Michel MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0190
S.A.R.L. SARL AMK
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 05 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Monsieur [J] [R], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [B] [C], au contradictoire de la société BELMARD BATIMENT et son assureur, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, relative à des désordres constructifs résultant de travaux rénovation sur une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9].
Par actes séparés en date des 4 et 5 janvier 2024, la société BELMARD BATIMENT a assigné les sociétés SARL RENOV EUROPE et SARL AMK devant cette juridiction aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 05 avril 2023.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 10 avril 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties ayant constitué avocat.
L’affaire est revenue à l’audience du 16 septembre 2024, à l’occasion de laquelle, la société BELMARD BATIMENT, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’ordonnance commune, sollicitant par ailleurs la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SARL RENOV EUROPE qui avait constitué avocat n’a pas comparu à cette audience, son avocat ne s’étant pas présenté.
Assignée en étude, la société SARL AMK n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société BELMARD BATIMENT justifie, par la production notamment des contrats de sous-traitance conclus avec les sociétés SARL RENOV EUROPE et SARL AMK se rapportant au chantier de Monsieur [R], ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune aux sociétés SARL RENOV EUROPE et SARL AMK l’expertise ordonnée.
En revanche, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra dès lors de débouter la société BELMARD BATIMENT de sa demande en paiement émise de ce chef.
Il convient de laisser à la société BELMARD BATIMENT la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS COMMUNES aux sociétés SARL RENOV EUROPE et SARL AMK les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 avril 2023 ayant désigné Monsieur [B] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que la société BELMARD BATIMENT communiquera sans délai aux sociétés SARL RENOV EUROPE et SARL AMK l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés SARL RENOV EUROPE et SARL AMK à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BELMARD BATIMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société BELMARD BATIMENT de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés SARL RENOV EUROPE et SARL AMK sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société BELMARD BATIMENT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 28 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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