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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01456

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01456

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° N° RG 24/01456 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFQ6 du 19/12/2024 [R] C/ [W] O R D O N N A N C E Ce jour, DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Monsieur [P] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Lisa SCEMAMA, avocat au barreau de MARSEILLE CONTRE : Maître [E] [W] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d'AVIGNON Toutes les parties convoquées pour le 14 Novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance de taxe du 25 mars 2024, le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVIGNON a fixé la totalité des frais, émoluments et honoraires de Maître [E] [W] à la somme totale de 3 600 euros TTC, ordonné que M. [P] [R] doit régler à Me [E] [W] la somme de 2 400 euros TTC déduction faite de la provision sur honoraires réglée de 1 200 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ainsi que les entiers frais et dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024 et parvenue au greffe le 25 avril 2024, M. [P] [R] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance. Il expose que Me [W] est intervenu dans la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure diligentée devant le tribunal administratif de MARSEILLE se rapportant à la contestation de la décision du 1er février 2022 du directeur académique des services de l'Education Nationale. Il indique qu'une facture provisionnelle n° 220919 en date du 3 novembre 2022 d'un montant de 1 200 euros TTC lui a été adressée par son conseil et qu'il a entièrement réglée, que par jugement en date du 10 janvier 2024 l'arrêté querellé était annulé, injonction faite à l'académie d'[Localité 5]-[Localité 7] de procéder à la régularisation de sa situation et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative lui était allouée, que Me [W] lui a adressé une seconde facture complémentaire n° 230622 en date du 25 juillet 2023 d'un montant de 2 400 euros TTC dont il a refusé le paiement aux motifs que Me [W] n'envisageait pas d'établir un mémoire en réponse à quelques jours de l'ordonnance de clôture, qu'il a contribué en ligne à rédiger le mémoire en réponse, qu'il n'a pas été avisé de compléments d'honoraires tant à l'oral qu'à l'écrit et que son conseil n'a pas répondu aux sollicitations concernant un autre dossier de plainte pour dénonciation calomnieuse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement à l'audience, M. [P] [R], sollicite du premier président, de : - Réformer la décision du Bâtonnier de Nîmes fixant les honoraires dus au Cabinet [W] à hauteur de 3 600 euros TTC, En conséquence, - Réduire les honoraires dus au Cabinet [W] à de plus justes proportions, - Condamner l'intimé au règlement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, M. [P] [R] soutient : - L'absence de convention d'honoraires et d'information précontractuelle quant aux honoraires prévisibles, - Que l'absence de toute information écrite et orale ainsi que l'absence de précision des diligences à venir ou effectuées sur les deux factures adressées à M. [R] militent dans le sens d'une réfaction des honoraires dans de plus justes proportions, - Le non-respect des critères de détermination de la rémunération de l'avocat, - Que si le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci son établies, les honoraires doivent tenir compte de plusieurs critères énoncés à l'article10 de la loi du 31 décembre 1971, auxquels s'ajoutent deux imposés par l'article 11 du Règlement national intérieur, - Que les honoraires de Me [W] apparaissent disproportionnés au regard des faibles diligences réalisées par son cabinet, - Que le Cabinet [W] n'a effectué aucune diligence entre le moment de sa saisine et le 14 juillet 2023, date à laquelle l'intéressé était informé par courriel de la clôture imminente de la mise en état devant le juge administratif, - Qu'un collaborateur du Cabinet [W], qui ne dispose ni de la qualité de spécialiste en droit public ni de la même notoriété que son collaborant, a du rédiger à la hâte un mémoire ampliatif qui a motivé la saisine du Cabinet en lieu et place du Cabinet de Me [U] [S] [H], - Que le traitement de l'affaire n'a pu dépasser 10 heures de travail en comptabilisant le rendez-vous physique (1h), le rendez-vous téléphonique (30 min) et l'étude du dossier de la procédure et des pièces, dans la mesure où l'affaire se trouvait déjà pendante et en état devant la juridiction administrative, - Que la validité de la constitution du Cabinet de Maître [W] est douteuse dans la mesure il est indiqué sur le jugement que c'est Me [S] [H] qui représente M. [R] dans le cadre de la procédure, - Que le mémoire ampliatif n'a pas été adressé dans les formes à la juridiction administrative, qui ne l'a ainsi pas pris en compte, ainsi que les 15 nouvelles pièces visées pour rendre sa décision, - Qu'il est donc erroné d'affirmer que le travail de Maître [W] ait participé d'une quelconque façon à l'obtention d'une décision favorable, - Qu'en sollicitant la somme de 3 600 euros d'honoraires, le Cabinet [W] a manifestement violé les principes de désintéressement et de facturation en fonction de la fortune du client. Par conclusions du 14 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, Me [W] sollicite du premier président, de : Confirmer l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des Avocats d'Avignon du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions, Condamner M. [R] au paiement de la somme 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, Me [W] fait valoir : Que l'absence de convention d'honoraires et l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé à informer régulièrement le client de l'évolution de ses honoraires compte tenu de l'urgence dans laquelle il s'est trouvé à conclure le dossier avant clôture, ne saurait venir le sanctionner et venir l'empêcher de solliciter une juste rémunération du travail fourni au cours de cette procédure, Que M. [R] était parfaitement informé qu'un complément d'honoraires lui serait dû suite à la première facturation d'ouverture de dossier, Que ses honoraires sont justifiés sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, rappelant qu'il n'existe aucune obligation d'analyser tous les critères, s'agissant d'une appréciation souveraine du juge taxateur, Qu'il a effectué toutes diligences et effectué un travail d'écritures et de communication de mémoire et pièces dans l'urgence, et ce en pleine période estivale avec effectif réduit, Que M. [R] ne lui a jamais fait part de ses difficultés financières, ayant réglé la première facture sans problème, Que ses honoraires ne sont en aucun cas disproportionnés au regard des diligences réalisées dans l'urgence. A l'audience, les conseils des parties ont confirmé les explications et prétentions ci-dessus. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. SUR CE, Sur la forme et la recevabilité : Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, par ordonnance en date du 25 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon a fixé la totalité des frais, émoluments et honoraires de Maître [E] [W] à la somme totale de 3 600 euros TTC, ordonné que M. [P] [R] doit régler à Me [E] [W] la somme de 2 400 euros TTC déduction faite de la provision sur honoraires réglée de 1 200 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ainsi que les entiers frais et dépens. M. [P] [R] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe de la cour d'appel en date du 18 avril 2024 et parvenue au greffe le 25 avril 2024. Aucun élément ne permet de déterminer avec certitude la date de notification de l'ordonnance de taxe. Son recours formé dans le délai et formes légales sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015. Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d'apports d'affaires est interdite. » Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; En l'espèce, M. [P] [R] expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [E] [W], prenant la suite de Me [U] [S]-[H], dans le cadre d'une procédure diligentée devant le tribunal administratif de MARSEILLE se rapportant à la contestation de la décision en date du 1er février 2022 du directeur académique des services de l'Education Nationale, et que par jugement en date du 10 janvier 2024, l'arrêté querellé était annulé. Il n'a pas été signé de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, mais conformément à une jurisprudence constante, l'absence de signature d'une convention d'honoraires entre le client et son avocat ne prive pas ce dernier de la rémunération de son travail qui est alors fixée en fonction des diligences accomplies par l'avocat, de la technicité du dossier, des éventuelles spécialisations de l'avocat, et de la situation de fortune du client. Me [W] a adressé à M. [P] [R] une première facture provisionnelle n° 220919 en date du 3 novembre 2022 d'un montant de 1 200 euros TTC qui a été intégralement réglée. Cette facture ne mentionne aucune diligence. Me [W] a émis une deuxième facture complémentaire n°230622 en date du 25 juillet 2023 d'un montant de 2 400 euros TTC qui n'a pas été réglée. Cette facture mentionne une diligence, à savoir la rédaction d'un mémoire en réponse devant le tribunal administratif de MARSEILLE du 18 juillet 2023. A l'appui de son recours, M. [R] affirme que Me [W] n'aurait effectué aucune diligence, met en doute la constitution de conseil devant le tribunal administratif de MARSEILLE et indique que ses écritures n'auraient pas été prises en considération par la juridiction. Il résulte des pièces versées aux débats que : Que le mémoire en réponse de la partie adverse a été déposé le 13 décembre 2022, enregistré le 3 janvier 2023, Que Me [W] s'est constitué devant le tribunal administratif de MARSEILLE le 5 janvier 2023 (pièce 8), Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire devant le tribunal administratif de MARSEILLE était fixée au 19 juillet 2023 à 12 heures 00, (pièce 9), Que Me [W] a formulé une demande de report de clôture qui lui a été refusée par la juridiction administrative, (pièce 11) Me [W] a notifié au tribunal administratif son mémoire ainsi que ses pièces le 19 juillet 2023 à 11 heures 02, enregistrés le même jour à 11 heures 41, (pièce 22, Qu'une décision favorable à M. [R] a été rendue par la juridiction administrative le 10 janvier 2024. La lecture du jugement rendu par le tribunal administratif de MARSEILLE met en exergue une erreur matérielle en ce qu'il mentionne que M. [P] [R] était représenté par Me LEFEBVRE-GOIRAND, avocat non saisi de la défense des intérêts de M. [R] dans le cadre de cette procédure et donc non constitué devant la juridiction administrative. Cette erreur ne peut être imputée à Me [E] [W] et relève plutôt d'une erreur de plume du greffe du tribunal administratif et d'un dysfonctionnement manifeste dudit tribunal qui n'a pas pris en considération ni sa constitution, ni ses écritures pourtant déposées avant la clôture de l'instruction. Ainsi, sur le plan procédural, Me [W] a parfaitement respecté les délais pour avoir déposé son mémoire responsif avant la date de clôture de la procédure, étant rappelé toutefois que le juge taxateur n'est pas compétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle de l'avocat. Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que Me [E] [W] détaille et justifie des diligences suivantes : Constitution devant le tribunal administratif, Deux rendez-vous en cabinet afin de préparer le dossier, Dépôt d'une demande de rabat de la clôture afin de conclure sereinement en réponse, Rédaction et communication d'un mémoire en réponse avant clôture avec les observations et instructions de M. [R]. Pour effectuer ces diligences, Me [W] a dû recevoir son client, communiquer avec celui-ci à plusieurs reprises, procéder à un examen des pièces qu'il lui a communiquées et en faire l'analyse juridique, étant précisé que Me [W] a été saisi dans l'urgence. La facturation globale à hauteur de 3 600 euros TTC émise Me [W], retenue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVIGNON, n'apparaît ni exorbitante ni disproportionnée au regard du travail réalisé par Me [W], avocat d'expérience et spécialiste en droit public, cette somme étant conforme aux usages de la profession dans un dossier classique en matière administrative et d'aucune complexité apparente, outre le caractère urgent de ce dossier. Le premier président statuant en appel d'une ordonnance de taxe d'honoraires d'avocat n'a pas compétence pour se prononcer sur la qualité de la prestation de l'avocat, qui relève le cas échéant de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle. Ces éléments justifient la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier en toutes ses dispositions. Me [W] a dû exposer des frais irrépétibles pour voir reconnaître son droit à percevoir des honoraires, dans la présente procédure et il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros. Les dépens seront supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par décision contradictoire, Disons recevable le recours de M. [P] [R] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 25 mars 2024, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon a fixé la totalité des frais, émoluments et honoraires de Maître [E] [W] à la somme totale de 3 600 euros TTC, ordonné que M. [P] [R] doit régler à Me [E] [W] la somme de 2 400 euros TTC déduction faite de la provision sur honoraires réglée de 1 200 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ainsi que les entiers frais et dépens, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Condamnons M. [P] [R] à verser à Me [E] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamnons M. [P] [R] aux dépens de l'instance. Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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