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Cour de cassation, 06 mai 2009. 08-16.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.706

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Palais Anaïs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Socatex et la société AGF ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2008), que la société Palais Anaïs a, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Socatex, fait édifier un immeuble à Juan-les-Pins ; que, suivant un marché tous corps d'état les travaux ont été confiés à la société Paca construction rénovation (PCR), qui a sous-traité le lot n° 3 "parois moulées" à la société Lenta France ; que la société PCR a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Lenta France a assigné en paiement de sommes la société Palais Anaïs au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1382 du code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Palais Anaïs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 344 068,65 euros à la société Lenta France, alors, selon le moyen, que dans la mesure où l'action du sous-traitant était fondée sur les règles de la responsabilité quasi-délictuelle, il lui appartenait d'établir le lien de cause à effet entre la faute imputée au maître d'ouvrage et le préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, les juges du second degré constatent que la nécessité de fournir le contrat de sous-traitance a été rappelée dans tous les comptes rendus de chantier ; que le maître d'oeuvre a exigé à plusieurs reprises de la société PCR un dossier complet de sous-traitants, révélant par là même que la société PCR était informée de ses obligations et de l'obligation où elle se trouvait de mettre en place une procédure en vue de l'agrément du sous-traitant sachant que ces initiatives sont restées sans effet auprès de la société PCR ; qu'en s'abstenant de rechercher pour déterminer si un lien de cause à effet pouvait être retenu, si la société PCR, eu égard à son attitude précédente, aurait déclenché une procédure d'agrément, face à une mise en demeure répondant formellement aux conditions de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble, au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Palais Anaïs avait connaissance de la présence sur le chantier de la société Lenta France intervenant en tant que sous-traitant dès le 30 mai 2005 et qu'elle avait payé en juillet 2005 la société PCR de l'intégralité des factures correspondant au lot de la société Lenta France, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que la société Palais Anaïs avait failli à ses obligations et que cette faute privait le sous-traitant d'une délégation de paiement ou d'une caution et de la totalité des effets du droit d'exercer l'action directe, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Palais Anaïs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 334 068,65 euros à la société Lenta France, alors, selon le moyen : 1°/ que, la faute de la victime, quand bien même elle n'aurait pas les caractères de la force majeure, est partiellement exonératoire de responsabilité, à l'égard de l'auteur du dommage, dès lors qu'elle a contribué à son apparition ; qu'en s'abstenant de rechercher si le sous-traitant n'avait pas fait preuve d'imprudence en s'engageant à réaliser des travaux sans prendre aucune garantie à l'égard de l'entrepreneur principal pour pallier une éventuelle insolvabilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble, l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si le sous-traitant, présent lors de la réunion de chantier du 18 juillet 2005, au cours de laquelle il a été demandé une nouvelle fois à la société PCR de mettre en place un dossier de sous-traitance, a poursuivi les travaux en dépit de cette information, les juges du fond, une fois encore, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, et de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu, procédant aux recherches prétendument omises, qu'il appartenait à la société Palais Anaïs, dès le 30 mai 2005, d'adresser une mise en demeure à la société PCR afin de régulariser la situation de la société Lenta sans que celle-ci ait à se manifester directement auprès d'elle, la loi du 31 décembre 1975 n'imposant pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Palais Anaïs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Palais Anaïs à payer à la société Lenta France la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Palais Anaïs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Palais Anaïs. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société PALAIS ANAÏS à payer une somme de 334.068,65 T.T.C. à la société LENTA FRANCE avec intérêts à compter du 6 novembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE « la société Lenta France recherche la responsabilité délictuelle du maître d'ouvrage, la société Palais Anaïs pour manquement aux obligations que lui impose la loi du 31.12.1975 ; que l'article 14 alinéa 1 de la loi du 31.12.1975 impose au maître d'ouvrage, s'il a eu connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant de mettre l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement ; que dans tous les comptes rendus de chantier, il est mentionné la présence de la société Lenta comme sous-traitante pour les parois moulées et la nécessité pour la société P.C.R. de fournir le contrat de sous-traitance ; que la Socatex, maître d'oeuvre, connaissait l'existence de Lenta dès le début des travaux et a exigé à plusieurs reprises de la société P.C.R. ; un dossier complet de son sous-traitant, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de chantier du 29.8.2005, du 6.9.2005, du 12.9.2005 et du 19.9.2005, en vain ; que ces procès-verbaux de réunion de chantier ont tous fait l'objet d'une diffusion auprès du maître d'ouvrage ; que pour la première fois, le compte-rendu n° 3 de la réunion de chantier du 30.5.2005 mentionne l'existence de la société Lenta sur le chantier titulaire du lot parois moulées dont l'exécution a débuté le 23 mai, et ce en la présence de Monsieur X..., gérant de la société Palais Anaïs assistant à la réunion de chantier et il est indiqué à la charge de l'entreprise générale P.C.R. de « fournir solde dossier sous-traitance Lenta » ; que dans ces conditions, la société Palais Anaïs avait connaissance de la présence sur le chantier de la société Lenta France intervenant en tant que sous-traitant dès le 30 mai 2005 et il lui appartenait dès cette date d'adresser une lettre de mise en demeure à la société P.C.R., afin de régulariser la situation de ce sous-traitant, sans que la société Lenta France ne doive se manifester directement auprès de la société Palais Anaïs ou de l'entreprise P.C.R., la loi du 31.12.1975 n'imposant pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage ; que les seules injonctions rédigées en termes généraux de la SOCATEX faites dans les réunions de chantier à la société P.C.R. de présenter le dossier de sous-traitance sont insuffisantes et ne sauraient valoir mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31.12.1975, c'est au maître d'ouvrage, la société Palais Anaïs, d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à la société P.C.R. de mise en demeure de s'acquitter des déclarations, dès qu'elle a eu connaissance de l'emploi de la société Lenta France sur le chantier, soit le 30.05.2005 ; que la société PALAIS ANAÏS a failli à ses obligations et cette faute consistant à ne pas mettre en oeuvre la procédure de l'article 14-1 de la loi du 31.12.1975 prive le sous-traitant d'une délégation de paiement ou d'une caution et de la totalité des effets du droit d'exercer l'action directe ; que dans ces conditions, la société Lenta France est fondée à réclamer à la société Palais Anaïs la totalité des sommes dues par l'entreprise générale, P.C.R. ; qui ne lui a payé aucune situation de travaux, alors même que la société Palais Anaïs a payé en juillet 2005 la société P.C.R. de l'intégralité des factures correspondants au lot de la société Lenta France, soit après la connaissance qu'elle avait de la présence du sous-traitant sur le chantier acquise lors de la réunion de chantier du 30.5.2005 ; que la société Palais Anaïs sera donc condamnée au paiement de la somme de 334.068,65 euros TTC montant des factures de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6.11.2005 ». ALORS QUE, dans la mesure où l'action du sous-traitant était fondée sur les règles de la responsabilité quasi délictuelle, il lui appartenait d'établir le lien de cause à effet entre la faute imputée au maître d'ouvrage et le préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, les juges du second degré constatent que la nécessité de fournir le contrat de sous-traitance a été rappelée dans tous les comptes rendus de chantier ; que le maître d'oeuvre a exigé à plusieurs reprises de la société P.C.R. un dossier complet de sous-traitants, révélant par là même que la société P.C.R. était informée de ses obligations et de l'obligation où elle se trouvait de mettre en place une procédure en vue de l'agrément du sous-traitant sachant que ces initiatives sont restées sans effet auprès de la société P.C.R. ; qu'en s'abstenant de rechercher pour déterminer si un lien de cause à effet pouvait être retenu, si la société P.C.R., eu égard à son attitude précédente, aurait déclenché une procédure d'agrément, face à une mise en demeure répondant formellement aux conditions de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble, au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société PALAIS ANAÏS à payer une somme de 334.068,65 T.T.C. à la société LENTA FRANCE avec intérêts à compter du 6 novembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE « la société Lenta France recherche la responsabilité délictuelle du maître d'ouvrage, la société Palais Anaïs pour manquement aux obligations que lui impose la loi du 31.12.1975 ; que l'article 14 alinéa 1 de la loi du 31.12.1975 impose au maître d'ouvrage, s'il a eu connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant de mettre l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement ; que dans tous les comptes rendus de chantier, il est mentionné la présence de la société Lenta comme sous-traitante pour les parois moulées et la nécessité pour la société P.C.R. de fournir le contrat de sous-traitance ; que la Socatex, maître d'oeuvre, connaissait l'existence de Lenta dès le début des travaux et a exigé à plusieurs reprises de la société P.C.R. ; un dossier complet de son sous-traitant, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de chantier du 29.8.2005, du 6.9.2005, du 12.9.2005 et du 19.9.2005, en vain ; que ces procès-verbaux de réunion de chantier ont tous fait l'objet d'une diffusion auprès du maître d'ouvrage ; que pour la première fois, le compte-rendu n° 3 de la réunion de chantier du 30.5.2005 mentionne l'existence de la société Lenta sur le chantier titulaire du lot parois moulées dont l'exécution a débuté le 23 mai, et ce en la présence de Monsieur X..., gérant de la société Palais Anaïs assistant à la réunion de chantier et il est indiqué à la charge de l'entreprise générale P.C.R. de « fournir solde dossier sous-traitance Lenta » ; que dans ces conditions, la société Palais Anaïs avait connaissance de la présence sur le chantier de la société Lenta France intervenant en tant que sous-traitant dès le 30 mai 2005 et il lui appartenait dès cette date d'adresser une lettre de mise en demeure à la société P.C.R., afin de régulariser la situation de ce sous-traitant, sans que la société Lenta France ne doive se manifester directement auprès de la société Palais Anaïs ou de l'entreprise P.C.R., la loi du 31.12.1975 n'imposant pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage ; que les seules injonctions rédigées en termes généraux de la SOCATEX faites dans les réunions de chantier à la société P.C.R. de présenter le dossier de sous-traitance sont insuffisantes et ne sauraient valoir mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31.12.1975, c'est au maître d'ouvrage, la société Palais Anaïs, d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à la société P.C.R. de mise en demeure de s'acquitter des déclarations, dès qu'elle a eu connaissance de l'emploi de la société Lenta France sur le chantier, soit le 30.05.2005 ; que la société PALAIS ANAÏS a failli à ses obligations et cette faute consistant à ne pas mettre en oeuvre la procédure de l'article 14-1 de la loi du 31.12.1975 prive le sous-traitant d'une délégation de paiement ou d'une caution et de la totalité des effets du droit d'exercer l'action directe ; que dans ces conditions, la société Lenta France est fondée à réclamer à la société Palais Anaïs la totalité des sommes dues par l'entreprise générale, P.C.R. ; qui ne lui a payé aucune situation de travaux, alors même que la société Palais Anaïs a payé en juillet 2005 la société P.C.R. de l'intégralité des factures correspondants au lot de la société Lenta France, soit après la connaissance qu'elle avait de la présence du sous-traitant sur le chantier acquise lors de la réunion de chantier du 30.5.2005 ; que la société Palais Anaïs sera donc condamnée au paiement de la somme de 334.068,65 euros TTC montant des factures de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6.11.2005 ». ALORS QUE, premièrement, la faute de la victime, quand bien même elle n'aurait pas les caractères de la force majeure, est partiellement exonératoire de responsabilité, à l'égard de l'auteur du dommage, dès lors qu'elle a contribué à son apparition ; qu'en s'abstenant de rechercher si le sous-traitant n'avait pas fait preuve d'imprudence en s'engageant à réaliser des travaux sans prendre aucune garantie à l'égard de l'entrepreneur principal pour palier à une éventuelle insolvabilité (conclusions du 7 février 2008, page 8 in fine et 9 alinéas 1 et 2), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble, l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si le sous-traitant, présent lors de la réunion de chantier du 18 juillet 2005, au cours de laquelle il a été demandé une nouvelle fois à la société P.C.R. de mettre en place un dossier de sous-traitance, a poursuivi les travaux en dépit de cette information (conclusions du 7 février 2008, page 9 alinéas 5, 6, 7, 8, 9 et 10), les juges du fond, une fois encore, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

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