Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1991, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et pour contraventions au décret du 7 décembre 1984, l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour le délit et à 44 amendes de 100 francs chacune pour les contraventions ;
Vu le mémoire personnel produit ;
d Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau d'Argentan ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment