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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-16.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.641

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une diligence d'une partie interrompant le délai de péremption tout acte qui continue l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sormae et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et de travaux publics (la SMABTP), condamnées par un jugement d'un tribunal de grande instance à garantir les condamnations prononcées par ce jugement à l'encontre de la société d'HLM Carpi et au profit d'acquéreurs de lots d'un lotissement, ont, en cause d'appel, opposé une exception de péremption d'instance à laquelle se sont jointes la société Carpi ainsi que le Groupe maison familiale et la société Etablissements Germain, qui étaient également parties en première instance ; que les acquéreurs, appelants, ont conclu au rejet de cette exception en exposant que leur avoué, au cours du délai de péremption, avait adressé à l'avoué des sociétés Sormae et SMABTP une lettre par laquelle il lui demandait, pour lui permettre de conclure, de lui transmettre les pièces de son dossier ; que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel, a déclaré l'instance périmée ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt, après avoir relevé que les appelants avaient la possibilité de demander une nouvelle communication des pièces dont ils avaient déjà connaissance, retient que la demande formée dans la lettre invoquée ne constituait pas une démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, dès lors que les demandeurs avaient connaissance de ces pièces depuis l'expertise qui avait eu lieu en première instance ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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Cour de cassation 1995-11-29 | Jurisprudence Berlioz