Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mars 2003), que M. X..., qui avait donné à bail une parcelle de vigne à M. Y..., lui a donné congé le 30 juin 1999 pour le 31 décembre 2000 ; qu'il a assigné en indemnisation les consorts Y... et l'entreprise à responsabilité limitée Richard Y... (l'EARL Y...) au motif qu'ils avaient procédé à l'arrachage des vignes avant leur départ ;
Attendu que les consorts Y... et l'EARL Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'un preneur n'a pas qualité pour solliciter, postérieurement à l'expiration du bail dont il était titulaire, la condamnation du bailleur à arracher les pieds de vigne qui sont devenus sa propriété par application de l'article 551 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le bailleur ne devient propriétaire par accession des vignes plantées en cours de bail par son locataire qu'à l'expiration de celui-ci ;
qu'en affirmant au contraire que les plants de vigne devenaient, dès leur plantation, la propriété du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que les plants de vigne, dès leur plantation, deviennent la propriété du bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et l'EARL Y... Richard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... et l'EARL Y... Richard à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.
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