Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/02444 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQ5K
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [M] exploitant sous entreprise individuelle “DG MULTISERVICE”, né le 25 Avril 1959 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent FREUDL du cabinet E.S.L, avocats au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [I], née le 12 Décembre 1994 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [G], né le 08 Décembre 1987 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 38
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
en présence de [C] [W], Auditeur de justice
DEBATS : à l’audience du 06 Juin 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2021, Monsieur [M] [E] exploitant à titre individuel de la société DG MULTISERVICE a assigné Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 6266€ outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 au titre des factures n°20200211 et n°20200212.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2022, puis elle a été renvoyée successivement avant d’être plaidée le 6 juin 2024.
A cette date, Monsieur [M] [E] exploitant à titre individuel de la société DG MULTISERVICE, par la voix de son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 25 octobre 2023 et demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- Juger que la demande est recevable et bien fondée,
A titre principal,
- Condamner Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] in solidum à verser au demandeur une somme de 6266 € au titre du règlement des factures n°20200211 et n°20200212,
- Condamner Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021,
Sur la demande d’expertise avant dire droit formée par les codéfendeurs,
- Rejeter la demande d’expertise,
Sur les demandes reconventionnelles des codéfendeurs,
- Juger les demandes reconventionnelles des codéfendeurs irrecevables, en tous les cas, mal fondées,
- Débouter les codéfendeurs de leurs demandes à ce titre,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] à verser un montant de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les codéfendeurs aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer et des congés,
- Juger que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’un devis daté du 2 novembre 2020 portant sur la réalisation de divers travaux de rénovation dans une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] a été signé par Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G]. Il précise que par la suite différents travaux ont été sollicités par les défendeurs et que des factures ont été établies. Il indique que Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] ont sollicités la non réalisation de prestations prévues au devis initial et que dès lors elles n’ont pas été facturées. Il ajoute que les défendeurs ont souhaité notamment acheté du matériel comme une baignoire et que par conséquent le montant facturé a été réduit pour prendre en compte la fourniture du matériel par les défendeurs.
Il affirme avoir respecté son obligation d’information puisque le devis du 2 novembre 2020 est complet et précis sur la nature des travaux à réaliser ainsi que sur leur coût.
Il souligne avoir effectué les travaux dans le délai imparti et précise que Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] ont souhaité fournir eux-mêmes du mobilier et du matériel.
Il estime que les demandes reconventionnelles des défendeurs ne sont pas justifiées, qu’il n’a été destinataire d’aucune mise en demeure et que la facture produite est imprécise.
Pour solliciter le rejet de la demande d’expertise, il expose que les défendeurs formulent différents griefs qui ne sont ni justifiés ni corroborés par des éléments probants puisque les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art. Il s’étonne de la survenance de problèmes d’infiltration, d’évacuation ou d’irrégularité de pierres naturelles survenues trois ans après la réalisation des travaux.
Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions du 13 février 2024 dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise technique en désignant un expert du bâtiment aux fins de déterminer la responsabilité de Monsieur [M] [E] et si ce dernier est bien intervenu dans les règles de l’art s’agissant :
Des travaux effectués selon devis initial à l’égard desquelles les défendeurs ont relevé un défaut d’exécution lors de la réception du chantier par courrier de réserves du 6 mars 2021 et ce, tant sur la base de constatations qui s’effectueront au jour de l’expertise que sur celles des photographies datées produites par ces derniers s’agissant des défauts corrigés depuis lors, Des nouveaux dysfonctionnements constatés sur :Le wc suspendu situé dans la salle de bains du 1er étage, Le mur en pierre de parement installé dans le salon, Le lave mains situé dans les wc du rez de chaussée,Les contre plinthes situées dans la cuisine, Le mur en pierre de parement installé dans la douche de la salle de bains du premier étage, Le sol de la douche de la salle de bains du premier étage,- Dire et juger que l’expert indiquera en outre si ces dysfonctionnements sont réparables et le coût de la réparation,
- Réserver aux défendeurs tous droits et moyens de conclure au fond,
- Dire et juger que les frais d’expertise seront provisionnés par moitié par les parties à charge d’imputation à la partie succombant dans la procédure au fond.
Ils font valoir que lors de la remise de chantier intervenue le 6 mars 2021, un courrier écrit a été remis à Monsieur [M] [E] contre signature portant sur de multiples malfaçons, que les non conformités ont été reconnues par Monsieur [M] [E] et qu’ils ont fait intervenir des professionnels pour y remédier pour un coût global de 25000 €. Ils reprochent à Monsieur [M] [E] une mauvaise exécution des prestations et un manque de professionnalisme puisque ce dernier n’a pas protégé les lieux en réalisant des travaux causant ainsi outre des salissures, des dégradations. Ils détaillent les différentes malfaçons et estiment qu’au regard de la contestation des faits par Monsieur [M] [E], une expertise est nécessaire pour porter un avis professionnel et objectif sur les travaux réalisés. Ils ajoutent que de nouveaux dysfonctionnements ont été constatés. Pour appuyer leurs dires, ils joignent des photographies en précisant que ces dernières sont datées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande suppose à la fois le caractère plausible des faits allégués et la pertinence de la mesure envisagée.
Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Conformément à l'article 147 du Code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] arguent de différentes malfaçons. Au soutien de la demande d’expertise, ils produisent des échanges de sms portant sur un éventuel défaut de protection des lieux, d’une lettre remise en main propre le 6 mars 2021, de photographies et d’une facture du 15 avril 2021.
S’ils allèguent que les travaux ont été mal réalisés, qu’ils ont entrainés notamment des problèmes d’évacuation et d’infiltration, ils procèdent par simple affirmation et n’établissent aucunement la réalité de ces dysfonctionnements de par les pièces qu’ils produisent et qui sont insuffisantes à prouver ces allégations. En effet, il convient de souligner que la lettre du 6 mars 2021 mentionne notamment un défaut de cache prise dans les toilettes du rez-de chaussée, des traces noires au niveau du wc suspendu, d’un enrouleur de volet cassé et de joints manquants, d’une douille manquante à la lampe du salon et des câbles dénudés non protégés et des différences de niveau sur le mur de pierre de parement. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les éléments évoqués dans le courrier du 6 mars 2021 n’ont pas été reconnus par le demandeur. De plus, les problèmes d’évacuation, l’absence de placoplâtre hydrofuge dans la salle de bains et les problèmes d’infiltration, défauts pouvant entrainer des conséquences importantes, n’ont fait l’objet d’aucune mise en demeure préalable adressé à Monsieur [M] [E]. En outre, les photographies produites ne permettent pas d’identifier qu’elles ont été prises dans la maison appartenant à Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G]. En effet, la légende figurant sous les photographies produites en annexe 5 permet de localiser le téléphone sur la commune de [Localité 5] et non au domicile de Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G].
Par ailleurs, il convient de souligner la tardiveté de la demande d’expertise sollicitée par les défendeurs puisque les travaux ont été réalisés au début de l’année 2021. Il sera également difficile d’établir un lien de causalité avec les travaux réalisés par Monsieur [M] [E] exploitant à titre individuel de la société DG MULTISERVICE puisque les demandeurs mentionnent dans leurs écritures avoir fait reprendre les travaux par d’autres entreprises.
C’est par ailleurs, à bon droit que le demandeur fait valoir qu’une mesure d’expertise judiciaire n’a pas pour vocation de pallier la carence probatoire des parties.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’une expertise amiable privée contradictoire ou l’établissement d’un constat d’huissier de justice ont valeur probatoire.
Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] se trouvaient donc en possibilité de réunir les éléments de preuve utiles sans recourir à une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, leur demande d’expertise judiciaire devra être rejetée.
Sur la demande de paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve à l'obligation de paiement de la défenderesse.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [M] [E] exploitant à titre individuel de la société DG MULTISERVICE produit notamment:
Le devis du 2 novembre 2020 accepté et signé, La facture n°20200211 du 18 janvier 2021 pour un montant de 1619 € après prise en compte d’un acompte de 3800 €,La facture n°20200212 du 7 février 2021 pour un montant de 4647 €, La mise en demeure du 22 mars 2021 envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception
Il ressort de l'examen de ces documents que le demandeur établit le lien contractuel qui l'unit aux défendeurs et justifie également de sa créance.
Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G], n’invoquent ni ne justifient dans le cadre de leurs conclusions du 13 février 2024 d’un paiement libératoire ou d’un fait exonératoire de règlement. En effet, ces derniers ne contestent pas la réalisation des travaux qui font l’objet des deux factures précitées mais ils invoquent des malfaçons qui ne sont pas démontrées.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 6266€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 22 mars 2021 soit le 24 mars 2021.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable, de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance, un montant de 800 euros lui sera octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non de l’assignation s’agissant d’une indemnité fixée par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
DEBOUTE Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] de leur demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] à payer in solidum à Monsieur [M] [E] exploitant à titre individuel de la société DG MULTISERVICE les sommes suivantes :
6266 € (six mille deux cent soixante-six euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 au titre de la facture n°20200211 du 18 janvier 2021 et de la facture n°20200212 du 7 février 2021,800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] aux dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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