Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05755 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSMF
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2] représenté son syndic, l’AGENCE SAINT SIMON, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 315 492 652 dont le sièges social est situé [Adresse 1] [Localité 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Aliénor DE BROISSIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Ghizlane BOUKIOUDI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le 20 Mars 1939 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 25 Septembre 2023 reçu au greffe le 03 Octobre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Octobre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’huissier du 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] - [Localité 2] ci-après dénommé le syndicat, représenté par son syndic l’agence Saint-Simon, a assigné Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles, au visa de l’article
10 de la loi du 10 juillet 1965, en paiement des sommes suivantes :
- 19.986,88 € au titre de l’arriéré de charges au 1er septembre 2023,
- 80 € au titre des frais engagés nécessaires au recouvrement,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
- 2.550 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
A l'audience du 3 octobre 2024, le syndicat n’a pas comparu.
Par message RPVA du 21 octobre 2024, le syndicat a indiqué se désister d’instance et d’action.
Monsieur [D] [L], régulièrement cité suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au
7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction, et même après la clôture des débats.
Aux termes de son dernier message, le syndicat s’est désisté de son action et de l’instance engagée contre Monsieur [D] [L]
Il convient, par conséquent, de constater le désistement d’instance et d’action du syndicat et, partant, le dessaisissement subséquent de la juridiction.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient par conséquent de condamner le syndicat aux dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 juin 2024 et la clôture à la date du 21 octobre 2024 pour permettre l’admission du message aux fins de désistement ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic, l’agence Saint-Simon ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic, l’agence Saint-Simon aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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