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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2024. 2211603

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211603

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 9 septembre 2024, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Café Bar Le Chanzy, représentée par Me Benchimol Guez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 6 janvier 2022 notifiée à l'établissement teneur de son compte bancaire en vue du recouvrement de créances de suppléments d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de lui restituer les sommes qui auraient pu être saisies à tort, assorties des intérêts de droit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le comptable public ne pouvait procéder au recouvrement forcé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie dès lors qu'elle a interjeté appel du jugement n° 2006469 du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin de décharge de ces impositions supplémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la SASU Café Bar Le Chanzy. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2024. Un mémoire en défense, présenté par le directeur départemental de la Seine-Saint-Denis et enregistré le 14 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Café Bar Le Chanzy, qui exploite un établissement dénommé le Bar du Marché aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité conduite selon la procédure de taxation d'office et au cours de laquelle, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, l'administration a reconstitué ses recettes pour la période allant du 21 novembre 2016 au 31 décembre 2017. En conséquence, elle a mis à la charge de la société des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La requête par laquelle la SASU Café Bar Le Chanzy a demandé au tribunal de céans de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires a été rejetée par un jugement n° 2006469 du 12 octobre 2021, contre lequel la société requérante a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Paris. Ayant fait l'objet d'une saisine administrative à tiers détenteur décernée entre les mains de son établissement bancaire le 6 janvier 2022, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes portées par cet acte de poursuite. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Dès lors que le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la SASU Café Bar Le Chanzy aurait, à l'appui de sa réclamation d'assiette, expressément demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Quand bien même tel aurait été le cas, la notification du jugement du tribunal de céans aurait rendu de nouveau exigible les sommes dont il n'a pas prononcé la décharge. En outre, l'appel interjeté par la société requérante ne faisait pas obstacle à ce que le comptable public poursuivît le recouvrement de ces impôts au moyen de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 6 janvier 2022 et de restitution des sommes saisies doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Café Bar Le Chanzy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée unipersonnelle Café Bar Le Chanzy et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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