Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 15 juin 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04400 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH6M
Monsieur [Y] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/19169 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SARL SALEM en liquidation
S.C.P. [D] [N] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL SALEM
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°F 18/01550) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021,
APPELANT :
[Y] [U]
né le 04 Février 1994 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. [D] [N] mandataire liquidateur de la SARL SALEM société liquidée RCS 751 802 380
Activité : Mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
prise en la personne de son représentantlégal domicilié en cete qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2017, M. [U] a été victime d'un accident de la circulation.
Par un jugement du 25 mars 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a reconnu M. [M] , en sa qualité de gérant de la société Salem, coupable du chef d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'un salarié, en la personne de M. [U].
Par jugement du 29 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Salem et a désigné la société [D] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 octobre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
- voir juger qu'il a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2017 jusqu'à son accident de travail,
- voir juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 18 novembre 2017 est nulle,
- voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Salem diverses sommes :
- à titre de à titre de salaire d'octobre et novembre 2017, outre les congés payés y afférents,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- au titre du travail dissimulé,
- au titre de l'article L 8223-1 du code du travail,
- au titre de l'article L 1921-1 du code du travail,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir déclarer le jugement à intervenir opposable au Cgea,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit et jugé que M. [U] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017,
- fixé les créances de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Salem pour les sommes suivantes :
- 1 223,80 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2017,
- 888,18 euros au titre des 18 jours travaillés du mois de novembre,
- dit et jugé que la rupture du contrat intervenue le 18 novembre 2017 est nulle,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Salem les créances suivantes :
- 1 480,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 370,08 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 37,01 euros de congés payés,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens,
- débouté M. [U] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- ordonné la remise à M. [U] de l'attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins ainsi que les salaires d'octobre et novembre 2017 et ce, sans astreinte,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,
- rappelé l'opposabilité du présent jugement à l'association Unedic délégation Ags Cgea.
Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [U] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 28 octobre 2021, M. [U] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation de la somme de 8 881,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de dommages et intérêts à hauteur de 8 890 euros au titre du licenciement nul,
Statuant à nouveau,
- fixe à la liquidation judiciaire de la société Salem, les sommes suivantes :
- 8 890 euros au titre des articles L 1226-13 et L 1235-3-1 du code du travail à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 8 881,80 euros au titre du travail dissimulé, article L 8223-1 du code du travail,
- confirme le jugement déféré pour le surplus,
- rende opposable au Cgea la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 27 janvier 2022, la société [D] [N], ès-qualités de liquidateur de la société Salem, sollicite de la Cour qu'elle :
- déclare irrecevables et mal fondées les demandes de M. [U],
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de fixation de la somme de 8 881,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de dommages et intérêts à hauteur de 8 890 euros au titre du licenciement nul,
- infirme les autres dispositions du jugement déféré,
- déboute M. [U] de ses demandes tendant à :
- voir dire et juger que M. [U] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2017,
- fixer à la liquidation judiciaire de la société Salem les sommes suivantes :
- 8 881,80 euros,
- 8 890 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 223,80 euros au titre du salaire d'octobre 2017,
- 888,18 euros au titre du salaire de novembre 2017,
- 211,20 euros au titre des indemnités de congés payés,
- 370,08 euros au titre du préavis, outre 37,01 euros de congés payés y afférents,
- 8 881,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 18 novembre 2017 est nulle car liée à la survenance de l'accident du travail,
A titre subsidiaire,
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 1 480,30 euros l'indemnité octroyée à M. [U] pour licenciement irrégulier,
En tout état de cause,
- condamne M. [U] à verser à la liquidation judiciaire de la société Salem la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 31 décembre 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] sollicite de la Cour qu'elle :
- déclare irrecevables et mal fondées les demandes de M. [U],
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de fixation de la somme de 8 881,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de dommages et intérêts à hauteur de 8 890 euros au titre du licenciement nul,
- infirme les autres jugements,
- déboute M. [U] de ses demandes tendant à :
- voir dire et juger que M. [U] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2017,
- fixer à la liquidation judiciaire de la société Salem les sommes suivantes :
- 8 890 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 8 881,80 euros au titre du travail dissimulé,
- 1 223,80 euros au titre du salaire d'octobre 2017,
- 888,18 euros au titre du salaire de novembre 2017,
- 211,20 euros au titre des indemnités de congés payés,
- 370,08 euros au titre du préavis, outre 37,01 euros de congés payés y afférents,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 18 novembre 2017 est nulle car liée à la survenance de l'accident du travail,
- à la remise des bulletins de salaire d'octobre et novembre 2017, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- à la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- déclare irrecevable et mal fondé M. [U] de sa demande tendant à dire et juger que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- juge que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 3] ne peut pas être recherchée de ces chefs,
En tout état de cause,
- juge que la mise en cause de l'AGS CGEA de [Localité 3] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [U] à agir contre lui,
- juge que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application et réforme le jugement entrepris sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel des salaires
Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Conformément aux règles de preuve issues du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et à celui qui se prévaut du caractère fictif d'un contrat de travail de le prouver.
La preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens . Elle peut ainsi résulter d'un écrit mais également de témoignages ou de présomptions qui viennent alors compléter des commencements de preuve par écrit.
Trois éléments permettent de démontrer l'existence d'un contrat de travail : la fourniture d'un travail, le versement d'une rémunération et le lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
M. [U] expose qu'il a été embauché au poste de livreur à compter du 1er octobre 2017 sans contrat de travail et qu'il travaillait du lundi au samedi de 11h00 à 14h30 et de 18h00 à 22h00, moyennant une rémunération versée en espèces.
La société [D]-[N], ès-qualités de liquidateur de la société Salem, fait valoir, en substance, que le salarié ne rapporte pas la preuve, en l'absence de contrat de travail écrit, de la durée précise de la relation de travail et que ses demandes reposent sur ses seules affirmations.
L'Unedic délégation AGS CGEA rappelle qu'elle est intervenante forcée en la cause et qu'elle dispose d'un droit propre à contester l'étendue de sa garantie et ce dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies.
Elle indique s'en remettre sur l'existence d'un contrat de travail sauf à préciser que la période travaillée est imprécise, que le salarié ne démontre ni sa date d'embauche ni la date de la rupture de son contrat de travail.
En l'espèce, la procédure pénale, le procès verbal d'audition de M. [U] en date du 29 janvier 2018, le courrier de la Direccte Nouvelle Aquitaine en date du 20 juin 2018, le compte rendu d'enquête pénale en date du 8 janvier 2019 et les attestations de clients versées aux débats par M. [U] (attestations de Mme [R], de Mme [G] et Mme [O]) démontrent qu'il a été embauché, sans contrat de travail écrit, par M. [Y] [M] gérant de la société Salem et sous son autorité, en qualité de livreur de pizza à compter du 1er octobre jusqu'au 18 novembre 2017, date de son accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par application du Jugement du Pôle social du tribunal de grande instance en date du 9 juillet 2019.
Par ailleurs, M. [U], par des déclarations constantes, a indiqué avoir été menacé par son employeur, à compter de son accident du travail, ce dernier exigeant qu'il ne fasse pas état de sa qualité de livreur de pizzas et ne révèle pas que l'accident était survenu pendant qu'il exécutait son travail.
Ces déclarations sont confortées par les éléments de la procédure pénale qui établissent que:
- le bornage téléphonique effectué par les services d'enquête atteste de ce que le téléphone de l'employeur a borné sur le lieu d'hospitalisation du salarié,
- le 115 a reçu un appel d'une personne disant être un membre de la famille du salarié et souhaitant connaître le lieu exact d'hébergement de ce dernier,
- M. [U] s'est rendu aux services de police pour dénoncer des faits de menaces de mort à son encontre par le biais de la famille de son employeur, lors d'une rencontre inopinée au centre commercial Mériadeck de [Localité 3].
La Cour retient que de l'ensemble des pièces versées aux débats, il ressort que M. [U], dans une situation de précarité et en situation irrégulière sur le territoire français, a été embauché en qualité de livreur de pizza à compter du 1er octobre 2017 par M. [Y] [M], gérant de de la société Salem, dont l'activité est la restauration traditionnelle sous l'enseigne Pizza Andiamo, et qu'il y a travaillé sous l'autorité de ce dernier jusqu'à ce qu'il soit victime d'un accident.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que M. [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 par la société Salem et ont fixé au passif de la liquidation sa créance de salaire, à la somme de 1223,80 euros pour le mois d'octobre 2017 et à la somme de 888,18 euros pour le mois de novembre 2017.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur l'obligation de loyauté
M. [U], qui faute de conclure expressément de ce chef ne présente aucun moyen de fait et/ou de droit de nature à caractériser le manquement allégué et le préjudice qui en est résulté, sera débouté de sa demande et le jugement déféré infirmé en conséquence.
II- Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement nul
Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
La méconnaissance de cette protection est sanctionnée par la nullité du licenciement ainsi qu'en dispose l'article L. 1226-13 du code du travail.
Il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues et singulièrement celle afférente au licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L.1226-13 du code du travail.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
M. [U] fait valoir qu'il a été licencié dès lors que l'employeur ne lui a plus fourni de travail, que ce licenciement est nul pour être intervenu alors qu'il était en arrêt de travail.
La société [D]-[N] ès-qualités de liquidateur de la société Salem soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un licenciement écrit de l'employeur et qu'en cas de licenciement verbal il appartient au salarié qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve; que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'un lien entre le licenciement allégué et l'accident.
L'Unedic délégation AGS CGEA fait valoir qu'aucun élément n'établit que c'est l'employeur qui soit à l'origine de la rupture, écrite ou verbale, de la relation de travail et que le salarié ne démontre pas que le licenciement a été motivé par l'accident du travail survenu le 18 novembre 2017.
A titre liminaire , il convient de préciser que le licenciement verbal a pour conséquence de rompre le contrat de travail et prend effet à compter de son prononcé; que c'est au salarié qui soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal de rapporter la preuve que l'employeur n'a pas simplement envisagé un licenciement, mais a manifesté par son comportement ou ses propos sa volonté irrévocable de rompre immédiatement le contrat de travail; que le licenciement verbal met fin avec effet immédiat au contrat de travail.
En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête pénale en date du 8 janvier 2019 que M. [U], qui n'avait jamais été déclaré par son employeur, était victime d'un accident de la circulation alors qu'il livrait des pizzas en scooter, ce que confirmait M. [K] conducteur du véhicule impliqué dans l'accident.
L'enquête révélait encore que M. [U] avait été déposé par M. [K] à la pizzéria Andiamo et qu'il avait été conduit par M. [H] [M], frère de son employeur, à l'hôpital Pellegrin de [Localité 3] avec pour consigne, sauf à devoir renoncer à son emploi et à son hébergement, de ne pas révéler le fait qu'il travaillait alors qu'il était en situation irrégulière ni que son employeur faisait travailler et hébergeait des personnes en situation irrégulière sur le territoire français.
Il se déduit de l'ensemble des éléments susmentionnés qu'à compter du 18 novembre 2017, jour de l'accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, le salarié faisait l'objet de menaces de son employeur, n'était plus hébergé et était privé de son travail en qualité de livreur de pizzas pour la société Salem.
Il n'est pas contesté au vu des pièces versées aux débats que le salarié a été victime d'une fracture articulaire du talus et a bénéficié d'un arrêt de travail du 18 novembre 2017 jusqu'au 18 septembre 2018.
L'absence de la poursuite de l'hébergement du salarié et de toute prestation de travail, à compter de l'accident du travail du 18 novembre 2017 manifeste la volonté irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail du salarié alors en arrêt de travail.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail de M. [U], qui a pris effet pendant la période de suspension liée à son état de santé, s'analyse en un licenciement nul, ouvrant droit à l'inscription au passif de la liquidation d'une créance de dommages intérêts s'établissant à la somme de 7 342, 80 euros (1223,80 x 6), le jugement déféré étant infirmé en conséquence.
Sur l'indemnité de préavis
Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail.
En l'espèce, victime d'un licenciement nul, M. [U] est fondé à revendiquer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, soit sur la base d'une ancienneté de moins de six mois, des dispositions conventionnelles applicables et du salaire de référence la somme de 306 euros, majorée d'une indemnité de congés payés de 30,60 euros, qui seront fixées au passif de la liquidation.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
'2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures' de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
'3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salariés ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscales en vertu des dispositions légales'.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article. 8221-3 du code du travail ou en commetant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [U] fait valoir que l'absence de déclaration préalable à l'embauche, de contrat de travail, de bulletin de salaire et de document de rupture caractérisent l'infraction de travail dissimulé; que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour accorder l'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail.
La société [D]-[N] ès-qualités de liquidateur de la société Salem fait valoir que le salarié a d'ores et déjà reçu une indemnisation à hauteur de 3000 euros en réparation de son préjudice au titre du travail dissimulé, par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 25 mars 2019; qu' en vertu du principe una electa via prévu par les articles 3 et 4 du code de procédure pénale, la victime ayant agi en indemnisation de son préjudice devant le juge pénal n'est plus recevable à formuler la même demande devant le juge civil; que la compétence du conseil de prud'hommes visée aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail n'est prévue que pour le cas dans lequel le salarié demanderait réparation devant le conseil de prud'hommes, juridiction civile.
L'Unedic délégation AGS CGEA fait valoir que la demande du salarié est irrecevable au motif que les articles 3 et 4 du code de procédure pénale prévoient que l'action en réparation du dommage né de l'infraction peut être portée soit devant la juridiction pénale en même temps que l'action publique soit séparément de cette dernière devant les juridictions civiles.
Elle précise que si la victime choisit d'agir devant les juridictions pénales elle perd le droit de demander une condamnation aux mêmes fins devant la juridiction civile.
En l'espèce, il ressort tant de l'enquête pénale que de l'extrait de décision pénale du 25 mars 2019 que l'intention de la société Salem était bien de dissimuler l'activité de M. [U].
M. [Y] [M] , gérant de la société Salem, a été condamné pour travail dissimulé, faits commis à l'égard de plusieurs personnes dont M. [U], par le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 mars 2019, à la peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis , à titre de peine principale, ainsi qu'à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer pu contrôler une entreprise ou une société, à titre de peine complémentaire avec exécution provisoire.
La Cour retient que si M. [Y] [M] a été condamné pour des faits de travail dissimulé par le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 mars 2019, de première part c'est l'employeur de M. [U], la société Salem qui est partie au présent litige et non son gérant et de deuxième part que M. [U] partie civile dans le cadre de la procédure pénale a été indemnisé au titre de son préjudice moral à hauteur de 1000 euros et à la somme de 3000 euros au titre de dommages- intérêts pour tous les faits commis à son encontre par M. [Y] [M] et non la société Salem.
Enfin, il convient d'observer que l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail est subordonnée à la rupture du contrat de travail et relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale et ne peut constituer la réparation au sens des articles 2 et 3 du code de procédure pénale du préjudice directement causé par le travail dissimulé ( Cass.soc., 16 avril 2013 n° 12- 82288).
Partant les dommages-intérêts perçus par le salarié dans le cadre de la procédure pénale pour des faits de travail dissimulé, commis à son encontre par le gérant de la société Salem, ne sauraient constituer l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail.
Il résulte de ces éléments qu'il convient d'infirmer le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article L. 8223-1 du code du travail et statuant de nouveau de ce chef de fixer la créance de M. [U] à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Salem pour la somme 7 342, 80 euros.
Sur l'attestation pôle emploi et les bulletins de paie
La Cour ordonne la remise par la société [D] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire d'un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, sans astreinte.
III-Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA
L'intervention de l'Unedic délég ation AGS CGEA dans la présente instance se fonde sur l'application des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, ce qui n'est pas contesté par les parties.
La Cour rappelle qu'il convient de déclarer opposable la présente décision à l'Unedic délégation AGS CGEA, le salarié ne disposant pas d'un droit direct à son encontre.
Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef et d'y ajouter que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA s'applique dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et des textes réglementaires en vigueur.
IV -Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux frais irrépétibles.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions qui jugent que M. [U] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, qui fixent la créance de rappel de salaire de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Salem aux sommes de 1 223,80 euros au titre du mois d'octobre 2017 et de 888,18 euros au titre du mois de novembre 2017, qui jugent le licenciement de M. [U] nul, qui fixent la créance de M. [U] au titre des frais irrépétibles au passif de la liquidation de la société Salem à la somme de 700 euros;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DEBOUTE M. [U] de sa demande en dommages intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
FIXE les créances de M. [U] au passif de la liquidation de la société Salem à la somme de 7 342, 80 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement nul, à la somme de 306 euros, majorée d'une indemnité de congés payés de 30,60 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 7342,80 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé de l'article L.8223-1 du code du travail
ORDONNE la remise par la scp [D] [N] au salarié d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, sans astreinte
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective
DECLARE la présente décision opposable à l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans les limites de sa garantie .
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu