Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/07663 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDCC
AFFAIRE : M. [C] [X] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A CARMA ASSURANCES(SELARLCAMPANA-MOUILLAC)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E DEFENDEURS
CARMA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 juillet 2016, Monsieur [C] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CARMA ASSURANCES. Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Monsieur [C] [X] confiée au docteur [P] et a condamné la société CARMA ASSURANCES à verser à Monsieur [C] [X] une indemnité provisionnelle de 15 000 €.
Par une seconde décision en date du 31 mai 2018, le versement d’une provision complémentaire de 26 000 € a été ordonné, portant le montant total des sommes allouées à titre provisionnel à 46000 €. Le docteur [P] après avoir recueilli les avis sapiteur du docteur [W], orthopédiste, du docteur [N], psychiatre, et du docteur [O], urologue, a déposé son rapport définitif le 10 avril 2021.
Par acte d’huissier délivré le 23 août 2021, Monsieur [C] [X] a assigné la société CARMA ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident du 4 juillet 2016. Il sollicitait que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
➢Préjudices Patrimoniaux
• Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles 63,00 €
- Frais divers 4 460,00 €
- Tierce personne temporaire 9 270,00 €
• Préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures 18 572,50 €
- Tierce personne permanente 174 952,00 €
- Incidence professionnelle 350 000,00 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 5 600,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 1 125,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 2 283,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 2 299,00 €
- Souffrances endurées 40 000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire 5 000,00 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 85 500,00 €
- Préjudice esthétique permanent 11 500,00 €
- Préjudice d’agrément 30 000,00 €
- Préjudice sexuel 40 000,00 €
- Préjudice d’établissement 35 000,00 €
SOIT AU TOTAL 800 665,00 €
dont il convient de déduire la somme de 41 000 €, déjà versée à titre de provision.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2021, la société CARMA ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [C] [X] mais sollicite la réduction des prétentions émises.
Elle demandait au tribunal de déclarer stisfactoires les offres suivantes :
- Dépenses de santé actuelles 63,00 €
- Frais divers rejet
- Tierce personne temporaire 6 545,00 €
- Dépenses de santé futures 20 954,55 €
- Tierce personne permanente 131 772,60 €
- Incidence professionnelle (40 000 € ) à réserver
- Déficit fonctionnel temporaire total 3 933,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 793,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1 575,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1 609,08 €
- Souffrances endurées 30 000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire 2 000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent (69 000 €) à réserver
- Préjudice esthétique permanent 6 000,00 €
- Préjudice d’agrément rejet
- Préjudice sexuel 3 000,00 €
- Préjudice d’établissement 5 000,00 €
Le tribunal a rendu le jugement du 10 janvier 2023 au dispositif suivant :
Donne acte à la société CARMA ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [C] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 4 juillet 2016 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, hors incidence professionnelle et hors déficit fonctionnel permanent, à la somme de 282 149,75 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société CARMA ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [C] [X] :
- la somme de 241 149,75 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Sursoit à statuer sur l’incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la production de la créance de l’organisme social;
Renvoie sur ce point le dossier à l’audience de mise en état du 4 avril 2023 à 15 h ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société CARMA ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2023, M. [X] demande au tribunal de :
condamner la société CARMA ASSURANCES au paiement de la somme de 80 550 € au titre du poste du DFP;
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société CARMA ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu le jugement du 10 Janvier 2023 qui a fixé à la somme globale de 230 550 € l’indemnisation de Monsieur [X] au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
Vu la créance de l’organisme social et la pension d’invalidité versée à Monsieur [X] d’un montant de 260 968,69 €,
Juger que la pension d’invalidité d’un montant de 260 968,69 € s’impute sur les sommes allouées au titre de l’incidence professionnelle et au titre du déficit fonctionnel permanent,
Débouter le requérant de sa demande de condamnation de CARMA au titre du poste déficit fonctionnel permanent.
Condamner M. [X] aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Si le jugement du 10 janvier 2023 a sursis à statuer sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle, il l’a cependant évalué à hauteur de 150 000 € dans sa motivation. Quoiqu’il en soit en tout état de cause, il convient de constater au regard du montant de la rente AT : 260967,69 € (arrérages échus + capital invalidité) allouée, que ce poste de préjudice est totalement absorbé par la créance de l’organisme social.
Le déficit fonctionnel permanent de 30 % a été évalué dans la motivation du jugement précité à hauteur de 80 550 €; il convient donc de condamner la société CARMA ASSURANCES à payer à M. [C] [X] la somme de 80 550 € puisque ce poste de préjudice n’est désormais plus soumis au recours d’un tiers payeur quelconque.
Il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 10 janvier 2023 (n°66),
Constate que le montant du préjudice de l’incidence professionnelle alloué à hauteur de 150000€ est intégralement absorbé par la créance de la rente AT;
Condamne la société CARMA ASSURANCES à payer à M. [C] [X] la somme de 80550 € au titre du déficit fonctionnel permanent subi;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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