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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 décembre 2024. 2407513

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407513

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207593 du 25 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A sous astreinte de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er novembre 2022. Par des observations, enregistrées le 30 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme A pour un logement de type T3 à Rosny-sous-Bois et que le bail correspondant a été signé le 28 juillet 2023. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 25 août 2022, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er novembre 2022, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme A. 2. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme A le 9 juin 2023 pour un logement de type T3 situé à Rosny-sous-Bois et que le bail correspondant a été signé le 28 juillet 2023. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 25 août 2022 à la date du 28 juillet 2023. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er novembre 2022 au 28 juillet 2023, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 4 800 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2207593 du 25 août 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024. La magistrate désignée, A-S Mach La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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