Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 décembre 2024. 22/00306

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00306

Date de décision :

12 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00306 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXW4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun - RG n° 22/00540 APPELANTE Madame [T] [W] [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 10] comparante en personne INTIMÉS [20] Chez [26] [Adresse 21] [Localité 8] non comparante [16] Chez [Localité 24] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 13] non comparante [18] [Adresse 21] [Localité 8] non comparante Madame [Y] [J] [Adresse 12] [Localité 10] défaillante SIP [Localité 25] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante Monsieur [D] [N] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant [27] [S] [Adresse 1] [Localité 11] non comparante FLOA Chez [17] [Adresse 22] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [W] a saisi la [19], laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 septembre 2021. Par décision en date du 22 décembre 2021, la commission a établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 75 mois au taux de 0 %, subordonné à la liquidation de l'épargne pour un montant de 25 150 euros. Par courrier recommandé adressé le 25 janvier 2022, Mme [W] a contesté les mesures imposées en faisant valoir qu'elle souhaitait un effacement de ses dettes compte tenu de sa situation. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours et prononcé la déchéance de la procédure de surendettement de Mme [W]. Le juge a noté que Mme [W] avait acquis un nouveau véhicule d'une valeur de 10 490 euros sans autorisation alors qu'elle bénéficiait de mesures de surendettement imposées par un jugement du 04 novembre 2020, qu'elle avait dépensé plus de 26 000 euros en moins de 6 mois soit une moyenne de 4 338,51 par mois sans justification et mené un train de vie en inadéquation avec les ressources auxquelles elle savait pouvoir prétendre. Le juge a donc considéré que la débitrice devait être déchue de son droit à la procédure de surendettement en disposant de son patrimoine sans autorisation de la commission et du juge, et ce au détriment de ses créanciers. Par déclaration adressée le 28 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [W] a formé appel de ce jugement. Elle explique notamment avoir signalé au magistrat la perception de la somme de 36 521 euros au titre de ses indemnités suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail et avoir eu l'autorisation du gestionnaire de son dossier à la [15] pour l'achat de son nouveau véhicule, qu'elle dit indispensable à sa vie quotidienne. Elle dresse une liste de ses dépenses-types dont 1 350 euros ont été affectés au remboursement de ses dettes, Mme [W] fait également état de sa situation financière actuelle soit 1 750 euros de ressources par mois pour un total de 1 648,59 de charges mensuelles. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024. Suivant courrier reçu au greffe le 1er juillet 2024, la société [23] informe ne pas pouvoir se présenter à l'audience et s'en remettre à la décision de justice A l'audience, Mme [W], comparante en personne, indique avoir déposé un nouveau dossier à la commission de surendettement qui a été déclaré recevable et bénéficier d'un plan de désendettement depuis mai 2024 qu'elle respecte, prévoyant un effacement partiel. Elle ne maintient pas sa demande objet de la présente procédure. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux. La décision a été mise à la disposition du greffe au 12 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. Il convient de constater le désistement d'instance formulé oralement lors de l'audience du 15 octobre 2024 par l'appelante qui supportera les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement en son appel par Mme [T] [W], Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-12 | Jurisprudence Berlioz