Texte intégral
MINUTE N° 24/426
Copie exécutoire à :
- Me David FRANCK
- Me Antoine BON
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02174 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICYW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [I] dit [G] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me David FRANCK de la Selarl Idea Avocats, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A. IN'LI GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, Conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 avril 2008 et de son avenant du 13 janvier 2022 conclus entre Monsieur [C] [I] dit [G] [C] et la Sa IN'LI Grand Est, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] étaient réunies à la date du 5 juillet 2022,
-condamné Monsieur [C] [I] dit [G] [C] à payer à la Sa IN'LI Grand Est la somme de 5 769,11 € au titre des loyers, indemnités d'occupation et avances sur charges échus au 31 décembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 à hauteur de 1 322,75 € et du jour du jugement pour le surplus,
-rejeté la demande de délais de paiement formée par Monsieur [C] [I] dit [G] [C],
-ordonné à Monsieur [C] [I] dit [G] [C] de libérer l'appartement susvisé,
-dit qu'à défaut, la Sa IN'LI Grand Est pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique,
-condamné Monsieur [C] [I] dit [G] [C] à payer à la Sa IN'LI Grand Est, en quittances ou deniers, une indemnité mensuelle d'occupation égale, avant déduction des éventuelles APL, au montant des loyers (347,04 €) et avances sur charges (147 €) qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit une somme mensuelle totale de 494,04 €, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, sous réserve du décompte de régularisation des charges et de la déduction de l'éventuel dépôt de garantie, ladite indemnité étant majorée à l'avenir des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
-débouté la Sa IN'LI Grand Est de sa demande d'indexation et de revalorisation de l'indemnité d'occupation,
-condamné Monsieur [C] [I] dit [G] [C] à payer à la Sa IN'LI Grand Est la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [C] [I] dit [G] [C] aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement, soit 125,08 €,
-rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [C] [I] dit [G] [C] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 2 juin 2023 et par dernières écritures notifiées le 2 avril 2024, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de lui octroyer, à titre principal, un délai de trente-six mois pour régler les sommes qu'il resterait devoir à la Sa IN'LI Grand Est , à titre subsidiaire un délai d'évacuation de trois ans pour quitter les lieux et, en tout état de cause, de débouter la Sa IN'LI Grand Est de toutes ses demandes et juger que l'équité n'impose pas le prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, il expose qu'il est de bonne foi ; qu'il est âgé de cinquante-neuf ans et perçoit une rémunération de 1 800 € par mois ; qu'il occupe le bien avec sa compagne qui se propose de l'aider à apurer ses arriérés locatifs ; que ses difficultés ne sont que passagères et qu'il a, dans le passé respecté les délais de grâce qui lui avaient été octroyés pour le règlement d'un premier impayé locatif.
Il ajoute que son relogement ne peut s'effectuer dans des conditions normales dans la mesure où il ne dispose pas de quittances de loyers.
Par dernières écritures notifiées le 30 mai 2024, la Sa IN'LI Grand Est conclut ainsi que suit :
À titre principal
-confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
-constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [I] dit [G] [C], ainsi que de tous occupants de son fait, du logement qu'il occupe [Adresse 2],
-condamner Monsieur [C] [I] dit [G] [C] à verser à la Sa IN'LI Grand Est une indemnité d'occupation d'un montant de 518 € mensuels, indexé selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié, et ce jusqu'à libération complète des lieux,
-condamner Monsieur [C] [I] dit [G] [C] à payer à la Sa IN'LI Grand Est la somme de 8 740,21 € au titre des arriérés locatifs et ce avec intérêts à compter de la signification du commandement de payer, soit le 4 mai 2022,
-condamner Monsieur [C] [I] dit [G] [C] à verser à la Sa IN'LI Grand Est la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance,
-condamner Monsieur [C] [I] dit [G] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer aux fins d'acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire :
-prononcer la résolution judiciaire du bail d'habitation en raison des graves manquements du locataire à ses obligations,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [I] dit [G] [C], ainsi que de tous occupants de son fait, du logement qu'il occupe [Adresse 2],
-condamner Monsieur [C] [I] dit [G] [C] à verser à la Sa IN'LI Grand Est une indemnité d'occupation d'un montant de 518 € mensuels, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié, et ce jusqu'à libération complète des lieux,
-condamner Monsieur [C] [I] dit [G] [C] à payer à la Sa IN'LI Grand Est la somme de 8 740,21 € au titre des arriérés locatifs et ce avec intérêts à compter de la signification du commandement de payer, soit le 4 mai 2022,
-condamner Monsieur [C] [I] dit [G] [C] à verser à la Sa IN'LI Grand Est la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance,
-condamner Monsieur [C] [I] dit [G] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer aux fins d'acquisition de la clause résolutoire,
-débouter Monsieur [C] [I] dit [G] [C] de ses demandes de délais de paiement et de délais d'expulsion.
Au soutien, l'intimée fait valoir que Monsieur [C] [I] dit [G] [C] n'est pas en capacité d'apurer la dette, qui ne fait qu'augmenter ; que Monsieur [C] [I] dit [G] [C] a laissé totalement impayés les loyers de février, mars et avril 2024 ; qu'il ne justifie pas des difficultés de relogement qu'il allègue.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il sera relevé à titre liminaire que la Sa IN'LI Grand Est ne concluant pas à l'infirmation de la décision entreprise mais au contraire à sa confirmation, la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement déféré s'agissant de l'arriéré locatif, de l'indemnité d'occupation et de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut,compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, Monsieur [C] [I] dit [G] [C] ne produit strictement aucun élément justificatif concernant sa situation économique et sociale ni au demeurant de celle de sa prétendue compagne.
Il ressort du décompte établi au 17 mai 2024 que la dette s'élève désormais à 8 740,21 € et que Monsieur [C] [I] dit [G] [C] a laissé impayées en totalité les échéances de février, mars et avril 2024, démontrant ainsi qu'il n'est manifestement pas en capacité de régler la dette locative dans le délai légal.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Monsieur [C] [I] dit [G] [C].
Sur la demande de délais d'évacuation
Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le
relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, Monsieur [C] [I] dit [G] [C], qui occupe sans régler la moindre somme, les lieux dont le bail est résilié, ne justifie pas des diligences qu'il aurait accomplies en vue de son relogement alors que la décision entreprise date de plus d'une année.
Dans ces conditions, sa demande ne saurait être accueillie.
Sur les dépens
Partie perdante, Monsieur [C] [I] dit [G] [C] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de délais d'évacuation formée par Monsieur [C] [I] dit [G] [C],
CONDAMNE Monsieur [C] [I] dit [G] [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente