Cour de cassation, 15 septembre 2009. 08-14.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.765
Date de décision :
15 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel (Orléans, 4 avril 2008) s'est prononcée au visa de la requête en interprétation d'un arrêt rendu par elle le 8 avril 2005 sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi 02-13. 394), en exposant succintement le contenu des prétentions émises dans cette requête ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé le 6 février 2008 des conclusions complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'en a pas tenu compte, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société SDPE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa requête en interprétation,
AUX MOTIFS QUE, par requête du 28 novembre 2007, Saïd X... a saisi cette cour d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 8 avril 2005 dans l'instance l'opposant à la SA SDPE, venant aux droits de la SCI LESAGE, sur renvoi après cassation le 1 juillet 2003, d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 janvier 2002.
Vu les conclusions signifiées à la requête de la SA SDPE, le 29 janvier 2008.
Attendu que pour un plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures déposées. (…)
ALORS QUE le jugement doit exposer au moins succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a affirmé se référer aux écritures des parties n'a pas visé les conclusions régulièrement déposées au greffe par M. X... le 6 février 2008 se bornant à viser la requête par laquelle il avait saisi la cour de sa requête en interprétation le 28 novembre 2007 et à reprendre le moyen qui y était exposé ; qu'en déboutant cependant M. X... de sa demande sans se référer à ses dernières écritures ni aux autres moyens qui y étaient énoncés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa requête en interprétation,
AUX MOTIFS QUE : « l'arrêt du 8 avril 2005 a notamment constaté que la vente portant sur le fonds de commerce de Saïd X... est parfaite au bénéfice de la SA SDPE, par suite de l'exercice du droit de préemption du bailleur, et ce, dans les conditions de la promesse de vente du 7 novembre 1994, l'arrêt valant vente à compter de sa date, et acte étant donné à la SA SDPE, de ce qu'elle s'engageait à verser le prix de vente de 150 000 F. soit 22 867, 35 euros ;
Que Saïd X... soutient que cet arrêt ne peut être exécuté tel quel dans la mesure où la promesse de vente portait sur un fonds exercé dans des locaux gravement affectés par un incendie, alors que les travaux par lui effectués ultérieurement ne lui permettent plus de donner la chose acquise, puisqu'ils l'ont modifiée ;
Que les locaux donnés à bail, le 28 septembre 1990, par la SCI LESAGE aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA SDPE, ont été endommagés dans un incendie survenu le 4 septembre 1994 ; que, par acte sous seing privé du 7 novembre 1994, Saïd X... a consenti au profit de M. Z...une promesse de vente de son fonds de commerce, régulièrement notifiée à la bailleresse qui a entendu se prévaloir de son droit de préemption, acceptant de racheter le fonds au prix fixé par la promesse soit, 150 000 F (22 867, 35 euros).
Que Saïd X... s'étant opposé à l'exercice de ce droit de préemption au motif qu'il n'y avait pas de vente parfaite puisqu'en sa qualité de promettant, il n'avait jamais déclaré son intention de vendre au bailleur, une longue procédure a opposé les parties conduisant à l'arrêt rendu par cette Cour le 8 avril 2005, sur renvoi de cassation, dans les termes ci-dessus rappelés ; que le pourvoi du requérant à l'encontre de cet arrêt a été rejeté ;
Attendu que cet arrêt a débouté Saïd X..., d'une part de sa demande de remboursement de la somme de 30. 759, 07 euros correspondant aux travaux de remise en état qu'il soutenait avoir réalisés dans les lieux loués, et, d'autre part, de sa demande de réévaluation du prix de vente compte tenu de la réalisation de ces travaux, en raison du fait qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que son fonds de commerce aurait une valeur supérieure et ne formulait d'ailleurs aucune proposition d'évaluation ;
Que dans de telles conditions, il n'y a pas lieu à interprétation, l'arrêt étant suffisamment clair sur la chose vendue, en l'espèce le fonds dans l'état où il se trouvait au jour de l'arrêt, et les conditions financières telles qu'elles résultaient de la promesse de vente, soit 22 867, 35 euros, le conflit élevé par Saïd X... étant manifestement dilatoire celui-ci n'ayant encore pas déféré à l'arrêt du 8 avril 2005 en utilisant toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes, notamment la saisine systématique du juge de l'exécution pour se maintenir dans les lieux ».
1) ALORS QUE le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens de sa décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt à interpréter que la vente du fonds de commerce est parfaite au bénéfice du bailleur par suite de l'exercice du droit de préemption et ce, dans les conditions de la promesse de vente du 7 novembre 1994 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'interprétation aux motifs que « l'arrêt étant suffisamment clair sur la chose vendue, en l'espèce le fonds dans l'état où il se trouvait au jour de l'arrêt », soit le 8 avril 2005, la cour d'appel a ajouté au dispositif à interpréter et a violé l'article 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
2) ALORS QUE : en jugeant que « l'arrêt étant suffisamment clair sur la chose vendue, en l'espèce, le fonds dans l'état où il se trouvait au jour de l'arrêt » à interpréter soit le 8 avril 2005, la cour d'appel a contraint M. X... à livrer un fonds de commerce composé des éléments corporels et incorporels et des marchandises d'une boutique neuve, quand la promesse de vente du 7 novembre 1994 ne portait que sur les éléments incorporels d'une boutique détruite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a procédé à une véritable voie de fait en violation de l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1 du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... demandait à la cour d ‘ appel « de dire que M. X... n'a pas formé une demande d'évaluation de son fonds de commerce tel qu'il existait au moment du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, de dire qu'il s'agissait d'une demande d'actualisation du prix au vu de l'inflation considérant que le prix a été fixé en 1994 alors que la cour était saisie des faits en 2005 de sorte qu'on ne pouvait lui opposer l'autorité de chose jugée que dans cette limite ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'interprétation, la cour d'appel a omis de répondre à ce chef de conclusions et a statué en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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