Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-16.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.617
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvoi n° X 15-16.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic M. [U] [J],
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [J] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la commune de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2015), que la Résidence la Guarrigue a été instituée en copropriété horizontale ; que l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2000 a décidé de céder l'espace vert commun à la commune de [Localité 1] (la commune) et que la cession a été réalisée par acte authentique publié le 22 janvier 2007 ; que l'assemblée générale du 20 mai 2008 a décidé du retrait de 35 des 38 copropriétaires et que les trois copropriétaires qui ne se sont pas retirés ont désigné M. [J] en qualité de syndic et publié un nouveau règlement de copropriété le 8 septembre 2009 ; que le syndicat des copropriétaires et M. [J] ont assigné la commune en nullité de la cession pour vileté du prix ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat et M. [J] font grief à l'arrêt de dire le syndicat irrecevable en sa demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le retrait de 35 copropriétaires avait été voté à l'assemblée générale du 20 mai 2008, la cour d'appel a exactement retenu qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, la division de la propriété du sol emportait la dissolution du syndicat initial et en a exactement déduit que, l'espace vert commun ayant été cédé avant la dissolution du syndicat initial, le nouveau syndicat composé de trois membres, non partie à l'acte de vente, n'avait pas qualité pour agir en nullité de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. [J] et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer M. [J] irrecevable en sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 22 juin 2000 avait voté la cession de l'espace vert à la commune qui en avait la charge depuis 32 ans, sans mention de prix, que les copropriétaires entérinaient ainsi une situation de fait et que M. [J] avait été débouté de sa demande de nullité de cette décision et ayant constaté, sans dénaturation ni contradiction de motifs, que la cession à la commune de l'espace vert avait été considérée par les copropriétaires comme un acte à titre gratuit, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a retenu, à bon droit, que la décision de l'assemblée générale du 22 juin 2000 emportant vente de l'espace vert était définitive et que la nullité d'une vente pour vileté du prix était une nullité relative ne pouvant être invoquée que par les parties au contrat et en a exactement déduit que M. [J] était irrecevable à agir en nullité de la décision d'assemblée générale ayant autorisé la vente et n'avait pas qualité à poursuivre la nullité de cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la commune à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé M. [J] qui n'acceptait pas la cession à la commune de l'espace vert jouxtant son terrain et sa maison d'habitation, avait engagé toutes les actions possibles pour obtenir l'annulation de cette cession alors que la commune, qui entretenait cet espace vert depuis l'origine, avait classé la parcelle en espace boisé classé, la cour d'appel a pu retenir que M. [J] avait fait preuve d'un acharnement judiciaire malveillant, alors que la cession, acquise depuis 2000, correspondait à ce qu'avait souhaité la copropriété avant de décider de se dissoudre et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et le syndicat des copropriétaires aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et du syndicat des copropriétaires ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 1]
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [J] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] était irrecevable à agir en nullité de la vente de l'espace vert cadastré commune de [Localité 1] section AP [Cadastre 1] consentie par le syndicat des copropriétaires initial à la commune de [Localité 1] ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires formé par trois copropriétaires non retrayants qui sollicite la nullité de la vente pour vileté du prix, doit justifier d'un intérêt à agir ; que l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux formalités permettant la division de la propriété du sol d'une copropriété dans son dernier alinéa édicte que la division emporte la dissolution du syndicat initial, mais ne mentionne pas comme effet de la dissolution la transmission du patrimoine de celui-ci au nouveau syndicat ; que le nouveau syndicat composé en l'espèce de trois copropriétaire sur les 38 copropriétaires du syndicat initial ne peut donc prétendre à aucun droit sur le patrimoine du syndicat dissout, puisqu'aucun copropriétaire n'a demandé que cet espace vert soit retiré du syndicat initial pour constituer une propriété séparée que l'espace vert commun a été vendu avant la dissolution du syndicat initial par une résolution de l'assemblée générale du 22 juin 2000 et qu'il ne faisait donc plus partie de son patrimoine lors de sa dissolution ; que le nouveau syndicat des copropriétaires n'était pas partie à la vente de l'espace vert, seuls les trois copropriétaires faisaient partie de l'ancien syndicat et ils ont été mis en minorité lors du vote de la cession de l'espace vert à la commune, par une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 22.6.2000 inattaquable depuis l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10.11.2006 ; que la présente action en nullité de la vente de l'espace vert à la commune ne pourrait avoir pour objet de le faire retourner dans le patrimoine du syndicat initial, puisque ce syndicat est dissout, mais dans le patrimoine composé de trois copropriétaires, à qui il n'a jamais été transmis ; qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires, composé de trois copropriétaires non-retrayants à qui le patrimoine du syndicat des copropriétaires dissout n'a pas été transmis et qui n'était pas partie à la cession de l'espace vert du syndicat initial, n'a donc pas qualité pour agir en nullité de la vente ; que le syndicat sera donc déclaré irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la commune ;
ALORS QU'une copropriété ne peut être dissoute tant que subsistent des parties communes ; qu'en jugeant que le « syndicat initial » de copropriété de la Résidence [Adresse 3] aurait été dissout et remplacé par un « nouveau syndicat », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, nonobstant le retrait de plusieurs copropriétaires, la subsistance de parties communes, constituées par le sol supportant les immeubles appartenant aux copropriétaires restants, n'avait pas, à elle seule, entraîné le maintien de la copropriété et fait échec à la dissolution du syndicat des copropriétaires, lequel, n'ayant jamais cessé d'exister, a donc qualité pour agir en nullité de la vente de l'espace vert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré M. [U] [J] irrecevable en ses demandes et de l'AVOIR condamné à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la cession de l'espace vert de 22 ares 44 centiares à la commune de [Localité 1] qui en assurait la charge d'entretien depuis 32 ans a été décidée par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] en date du 22 juin 2003 ; que l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mars 2006 confirmait la cession moyennant l'euro symbolique ; que Monsieur [J], copropriétaire dans le nouveau syndicat, poursuit la nullité de la vente de l'espace consentie à la commune en raison de la vileté du prix sur le fondement de l'article 1591 du Code civil ; que Monsieur [J] soutient à tort que l'assemblée générale du 22 ,juin 2000 n'a pas accepté le principe de la vente de l'espace pour un euro symbolique ; qu'en effet, les copropriétaires ont voté la cession de « l'espace vert avec toutes les servitudes (EDF-eau-téléphone) à la commune de [Localité 1] qui en a la charge depuis 32 ans laissant libre accès à tout habitant de la commune, ce qui permettra de maintenir la destination de l'ensemble, l'espace vert restera donc l'espace vert » sans mention aucune de prix, considérant qu'ils entérinaient une situation de fait selon laquelle d'une part la commune avait toujours entretenu cet espace vert depuis la création du lotissement, ce qui avait permis à la copropriété de ne pas avoir de charge d'entretien et de gestion d'un équipement collectif, et que d'autre part cet espace était déjà à la disposition de tous les habitants de la commune et qu'il resterait, selon l'engagement de la commune, en nature d'espace vert ; qu'ainsi la cession à la commune de l'espace vert a été considéré par les copropriétaires comme devant être à titre gratuit ; que comme l'a relevé très justement le premier juge, les décisions du syndicat des copropriétaires prises en assemblée générale s'imposent à tous les copropriétaires et ne peuvent être attaquées que selon les règles de fond et de forme prévues par la loi du 10 juillet 1965 d'ordre public ; que M. [J] a attaqué la résolution de l'assemblée générale du 22 juin 2000 autorisant la vente de l'espace vert et il a été débouté de son action en jugement en date du 11.6.2001 du Tribunal de grande instance de Perpignan, par arrêt de cette Cour du 24.1.2003 et par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10.11.2006 rendu après cassation du précédent arrêt ; qu'un copropriétaire ne peut agir à l'encontre d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires que selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; que cette délibération de l'assemblée générale du syndicat initial emportant vente de l'espace vert est donc définitive et Monsieur [J] n'est plus recevable à agir ; que Monsieur [J] a déjà présenté cette demande de nullité de la vente de l'espace vert pour voleté du prix, demande qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 24 janvier 2003 comme étant nouvelle en cause d'appel par une disposition qui est devenue définitive, puisque l'arrêt de Montpellier a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2004 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande relative à la nullité de la vente de l'espace vert ; comme l'a analysé à bon escient le premier juge, la nullité d'une vente pour vileté du prix étant une nullité protectrice du seul intérêt particulier de l'un des cocontractants est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par l'un d'eux ; dès lors que la vente de l'espace vert a été conclue par une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires définitive, avec la commune de [Localité 1], Monsieur [J] copropriétaire ayant voté contre cette résolution n'a pas qualité pour poursuivre la nullité de la vente, à laquelle il n'est pas personnellement partie ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [J] est irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans ce cas précis, la transgression de la règle dont la sanction est demandée a pour objet la défense non pas de l'intérêt général mais de l'intérêt particulier de celui qui a reçu la contrepartie jugée dérisoire, à savoir la copropriété Résidence [Adresse 3] ; que le caractère dérisoire du prix ou de la contrepartie invoquée, à le supposer établi, constituerait ainsi une absence de cause, sanctionnée par une nullité relative ne pouvant être invoquée que par l'un des contractants ; que s'agissant de la copropriété de la Résidence [Adresse 3], il convient de rappeler que celle-ci est soumise au statut de la copropriété, que la collectivité de ses propriétaires est constituée en un syndicat dont l'assemblée générale des copropriétaires est le seul mode d'expression de la volonté juridique et qui en est l'organe délibérant exclusif auquel un copropriétaire ne peut se substituer ; qu'il s'ensuit que les décisions du syndicat des copropriétaires ne peuvent être attaquées que selon les règles de forme et de fond prévues par la loi du 10 juillet 1965 qui est d'ordre public ; qu'il est constant que par décision en date du 22 juin 2000 (résolutions no 3 et 4), l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a autorisé la vente de la parcelle AP no [Cadastre 1] aux prix d'un euro et que ces délibérations, attaquées par M. [J], ont été validées par jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan en date du 11 juin 2001, par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 24 janvier 2003 et par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 12 novembre 2006 rendu après cassation du précédent arrêt, décisions actuellement définitives ; que ces délibérations s'imposent à Monsieur [J] qui n'a ni qualité ni intérêt légitime à remettre en cause l'une quelconque des conditions de la vente régulièrement autorisée par le syndicat des copropriétaires dont les décisions, qu'il s'agisse du prix ou de toute autre condition et à agir individuellement en nullité de cette vente ;
1°) ALORS QUE la résolution de l'assemblée générale du 22 juin 2000 s'était bornée à voter l'autorisation de « céder l'espace vert avec toutes les servitudes (EDF, Eau, téléphone) à la commune de [Localité 1] qui en la charge depuis 32 ans laissant libre accès à tout habitant de la commune, ce qui permettra de maintenir la destination de l'ensemble, l'espace vert restera donc l'espace vert… » ; qu'en affirmant dès lors que, par cette résolution, l'assemblée générale aurait « accepté le principe de la vente de l'espace pour un euro symbolique » (arrêt p. 6, al. 2), ou aurait admis le principe d'une vente « à titre gratuit » (arrêt p. 6, al. 3), la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part, que les « copropriétaires [avaient] voté la cession de « l'espace vert avec toutes les servitudes (EDF-eau-téléphone) à la commune de [Localité 1] qui en a la charge depuis 32 ans laissant libre accès à tout habitant de la commune, ce qui permettra de maintenir la destination de l'ensemble, l'espace vert restera donc espace vert » sans mention aucune de prix » et, d'autre part, que le copropriété avait voté « le principe de la vente de l'espace pour un euro symbolique » (arrêt p. 6, al. 2 et 3), la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la résolution de l'assemblée générale du 3 mars 2006 ne fait aucune mention de la vente de l'espace vert à la commune de [Localité 1] ; qu'en retenant que « l'assemblée générale des copropriétaires du 3.3.2006 confirmait la cession moyennant l'euro symbolique » (arrêt p. 4, dernier al.), la Cour d'appel a dénaturé les termes de cette résolution et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'action en annulation d'une vente pour vileté du prix est recevable indépendamment de la régularité de sa conclusion ou de l'intégrité du consentement des contractants ; qu'en se fondant, pour déclarer M. [U] [J] irrecevable en sa demande d'annulation de la vente de l'espace vert consentie à la commune de [Localité 1] pour un euro symbolique, sur la circonstance qu'une résolution de l'assemblée générale, vainement contestée par M. [J], aurait autorisé cette vente pour un euro symbolique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'irrecevabilité fondée sur la nouveauté en cause d'appel de la demande n'interdit pas à son auteur d'introduire sa demande dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré ; qu'en retenant, pour déclarer M. [U] [J] irrecevable en sa demande d'annulation de la vente pour vileté du prix, qu'il avait « déjà présenté cette demande de nullité de la vente de l'espace vert pour vileté du prix, demande qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 24 janvier 2003 comme étant nouvelle en cause d'appel par une disposition qui est devenue définitive puisque l'arrêt de Montpellier a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2004 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande relative à la nullité de la vente de l'espace vert » (arrêt p. 6, dernier al.), la Cour d'appel a violé les articles 564 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
6°) ALORS QUE la nullité de la vente pour vileté du prix est une nullité absolue qui peut être invoquée par tout intéressé ; qu'en retenant, pour déclarer M. [U] [J] irrecevable en sa demande d'annulation de la vente de l'espace vert, que s'agissant d'une nullité relative, ce dernier n'avait pas qualité pour poursuivre la nullité de la vente à laquelle il n'avait pas été personnellement partie, la Cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en toute hypothèse, un copropriétaire, titulaire de la propriété d'une quote-part indivise des parties communes de l'immeuble, a nécessairement qualité pour poursuivre l'annulation, sur le fondement de la vileté du prix, de la vente à un tiers de l'une de ces parties communes ; qu'en estimant que M. [U] [J] n'avait pas qualité pour poursuivre la nullité de la vente de l'espace vert à la commune de [Localité 1], conclue par l'intermédiaire du syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. [U] [J] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [J] fait preuve d'acharnement judiciaire pour obtenir l'annulation de la cession de l'espace vert à la commune puisqu'après avoir été débouté de sa contestation de la résolution de l'assemblée générale du 22 juin 2002 jusque devant la Cour de cassation et la Cour de renvoi, il n'a pas hésité à intenter une nouvelle action en nullité de la vente pour vileté du prix, alors que cette action avait été précédemment déclarée irrecevable ; qu'il a également refusé de s'acquitter des sommes dues au syndicat des copropriétaires initial et a poursuivi l'ancien syndic devant le juge de l'exécution contestant l'acte de poursuite, il a été débouté de son action par du jugement du 19.1.2009 ; qu'il a également contesté la saisie-attribution diligentée par l'ancien syndic, action dont il a été débouté par décision du 19.1.2009 ; que M. [J], n'acceptant pas la cession à la commune de l'espace vert qui jouxte son terrain et sa maison d'habitation, a engagé toutes les actions possibles pour obtenir l'annulation de cette cession à la commune alors que la commune, qui entretient cet espace vert depuis l'origine, a classé la parcelle en « espace boisé classé » par délibération du conseil municipal ; que cet acharnement judiciaire est malveillant alors que la cession de l'espace vert acquise depuis juin 2000 correspond parfaitement à ce qu'a souhaité la copropriété avant de décider de se dissoudre et que la commune, qui a toujours entretenu cet espace vert, a respecté le voeu de la copropriété en classant cet espace ; que dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [J] à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à la commune de [Localité 1] ;
1°) ALORS QUE l'abus du droit d'agir en justice suppose caractérisée une faute dans l'exercice de ce droit ; qu'en se bornant, pour condamner M. [U] [J] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive , à relever qu'il avait fait preuve d'« acharnement judiciaire » pour obtenir l'annulation de la cession de l'espace vert à la commune puisqu'il avait contesté la résolution autorisant la vente jusque devant la Cour de cassation et devant la Cour d'appel de renvoi (arrêt p. 7, al. 4), qu'il avait « également refusé de s'acquitter des sommes dues au syndicat des copropriétaires initial et a[vait] poursuivi l'ancien syndic devant le juge de l'exécution contestant l'acte de poursuite » et « également contesté la saisie-attribution diligentée par l'ancien syndic, action dont il [avait] été débouté par décision du 19.1.2009 » (arrêt p. 7, al. 5 et 6), par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'abus dans le droit d'ester en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'abus du droit d'agir en justice suppose caractérisée une faute dans l'exercice de ce droit ; qu'en caractérisant la malveillance dont aurait fait preuve l'exposant vis-à-vis de la commune de [Localité 1] par l'existence de procédures de contestation des décisions d'assemblée générale diligentées à l'encontre de la copropriété ou de contestations formées à l'encontre du syndic, procédures qui étaient étrangères à la commune de [Localité 1], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'irrecevabilité fondée sur la nouveauté en cause d'appel de la demande n'interdit pas à son auteur d'introduire sa demande dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré ; qu'en retenant, pour condamner M. [U] [J] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu'il n'avait « pas hésité à intenter une nouvelle action en nullité de la vente pour vileté du prix alors que cette action avait été précédemment déclarée irrecevable » (arrêt p. 7, al. 4), la Cour d'appel a violé les articles 564 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.
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