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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-12.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.438

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société à responsabilité limitée Centre Promotion Informatique CPI, dont le siège est sise ... (Loir-et-Cher), 2 ) M. Jacky X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation de deux arrêts rendus le 7 septembre 1993 et rectifié le 14 décembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 2), au profit de : 1 ) la société à responsabilité limitée Alpec, dont le siège est sise ... (Loir-et-Cher), 2 ) le GIE Prestat Plus, dont le siège est sise ... (Loir-et-Cher), 3 ) la société à responsabilité limitée Val de Loire Protection, dont le siège est sise ... (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Centre Promotion Informatique CPI et de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Alpec, du GIE Prestat Plus et de la société Val de Loire Protection, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Centre Promotion Informatique et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés, in solidum, à payer des dommages-intérêts aux sociétés Alpec Sécurité et Val de Loire Protection ainsi qu'au Groupement d'intérêt économique Prestats Plus ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société CPI et M. X..., envers la société Alpec, le GIE Prestat Plus et la société Val de Loire Protection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vint-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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