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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-81.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.106

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - X... Michel, - la société Matmut, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 2 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... pour homicide et blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à réparer le préjudice subi par les parties civiles ; " aux motifs (propres) qu'il résulte des constatations des services de police du commissariat de Villeneuve-Saint-Georges que la voiture " Clio " de Michel X... a fauché les piétons avant d'entrer en collision avec les 2 autres véhicules ; que la présence de ceux-ci sur la chaussée est donc rigoureusement étrangère au deuxième accident ; qu'en ce qui concerne Gabriel Y..., il résulte de ses propres déclarations que, lors de la collision provoquée par la voiture " Clio " de Michel X..., il se trouvait au volant de son véhicule en train de chercher l'imprimé pour dresser le constat amiable ; que ce véhicule étant à l'arrêt, il n'est pas impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en outre, l'application de la loi n'est pas subordonnée à la qualité de piéton de la victime ; qu'un conducteur de véhicule à l'arrêt est en droit de bénéficier des dispositions de la loi précitée ; qu'aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, ne pouvant être imputée à Gabriel Y..., la demande des appelants tendant à instituer un partage de responsabilité doit être rejetée et la décision entreprise confirmée, aucune contestation n'étant élevée sur le montant des indemnités ; " aux motifs adoptés que s'agissant de Gabriel Y..., il y a lieu de fixer le préjudice matériel à la somme de 15 500 francs représentant la valeur du véhicule fixée par l'expert dans son courrier en date du 28 octobre 1994 ; " alors que tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement, est nécessairement impliqué dans l'accident ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le véhicule de Michel X... a percuté le véhicule à l'arrêt de Gabriel Y... quand celui-ci se trouvait au volant en train de chercher un imprimé pour dresser un constat amiable ; qu'en décidant que le véhicule de Gabriel Y..., étant à l'arrêt, n'était pas impliqué dans l'accident, la Cour a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; " et alors que la simple faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ; que Gabriel Y... n'a subi aucun dommage corporel et s'est constitué partie civile pour réclamer la réparation de son préjudice résultant de la perte de son véhicule ; qu'en refusant d'examiner la faute grave commise par Gabriel Y..., qui avait stationné sans précaution son véhicule sur la chaussée, de nuit, à un endroit non éclairé, au motif qu'aucune faute inexcusable cause exclusive de l'accident ne pouvait lui être imputée, la Cour a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la faute commise par la victime d'un accident a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une automobile conduite par Michel X... a heurté, de nuit, plusieurs piétons qui venaient de descendre de deux véhicules stationnés sur la partie droite de la chaussée, provoquant la mort de l'un des piétons et des blessures à plusieurs autres ; qu'à la suite de cet accident, l'automobile de Michel X... est entrée en collision avec les véhicules en stationnement, dont celui de Gabriel Y..., qui était encore à son bord ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre Michel X... pour homicide et blessures involontaires et pour défaut de maîtrise, Gabriel Y... s'est constitué partie civile pour obtenir la réparation du préjudice matériel résultant de la perte de son véhicule ; que le prévenu, invoquant le stationnement dangereux de celui-ci, a conclu à un partage de responsabilité ; Attendu que, pour écarter l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 et déclarer Michel X... tenu de réparer l'entier préjudice de la partie civile, la juridiction du second degré, après avoir retenu que le véhicule de Gabriel Y..., qui était à l'arrêt, n'est pas impliqué dans l'accident, énonce que la victime n'a pas commis de faute inexcusable, à l'origine exclusive de l'accident ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, de surcroît, par des motifs surabondants et erronés, a cru devoir se prononcer sur l'implication du véhicule de la victime a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 2 février 1996, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de Gabriel Y... ; Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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