Cour de cassation, 29 novembre 1995. 92-21.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.258
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., née d'Helly, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1985 par le président du tribunal d'instance d'Orléans, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aveyron, société coopérative, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Mme Vigroux, MM. Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Goutet, avocat de Mme X..., née d'Helly, de la SCP Monod, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aveyron, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance d'injonction de payer attaquée (tribunal d'instance d'Orléans, 14 janvier 1985), rendue à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aveyron à l'encontre de Mme X... de ne pas comporter, en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le nom du magistrat qui l'a rendue ;
Que ce grief relève de la seule opposition et que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aveyron sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., née d'Helly, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aveyron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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