Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/04880 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRDF
N° MINUTE : 24/00114
AFFAIRE
[P] [M]
C/
[L] [N] épouse [M]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
Né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0724
DÉFENDEUR
Madame [L] [N] épouse [M]
Née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9](ALGERIE)
De nationalité algerienne
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [M] et Madame [L] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [O] [M] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Le 5 avril 2022, Monsieur [M] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Madame [N], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 11 avril 2022 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Dit que la juridiction de céans est compétente pour statuer sur le présent litige et la loi française est applicable,Constaté qu'il n'y a pas lieu à envisager l'audition de l'enfant, non discernant, par le tribunal de céans,Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Attribué à Madame [L] [N] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) sis [Adresse 7] à [Localité 11] (Hauts-de-Seine),Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,Ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et ses objets personnels,Dit que les époux prendront en charge à titre provisoire, chacun par moitié, la dette de loyer afférente à l'ancien domicile conjugal, et au besoin les y condamnons,Rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [N],Constaté que les époux sont séparés depuis plus d'un an à la date de la présente décision,
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant,
Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] [M] et Madame [L] [N] à l'égard de : [O] [M], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents,
Fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, Madame [N],Fixé les droits de visite et d'hébergement du père, Monsieur [M], selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaine paires du samedi matin 9h au dimanche 18h,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- Étant précisé qu'il recevra l'enfant chez ses parents qui habitent [Adresse 3] à [Localité 8] (Val-d'Oise), tant qu'il ne bénéficie pas d'un logement propre lui permettant d'accueillir l'enfant dans des conditions conformes à son intérêt supérieur,
- Fixé un délai de prévenance de 48h concernant l'exercice des droits de visite et d'hébergement les fins de semaine, d'une semaine concernant les petites vacances et d'un mois concernant les grandes vacances ; à défaut de le respecter, Monsieur [M] sera considéré avoir renoncé à exercer ses droits de visite et d'hébergement,
- Rejeté la demande de Madame [N] tendant à n'autoriser la sortie du territoire de l'enfant qu'à la condition de prévenir l'autre parent préalablement et en communiquant les lieux,
- durée et conditions d'hébergement de l'enfant durant le séjour hors du territoire national,
- Fixé à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
- Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
- Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
- Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
- Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
- Dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision,
- Réservé les dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par un arrêt rendu le 29 Février 2024, la Cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE le 12 janvier 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu les articles 1075, 1106 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'intérêt des enfants,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits et pièces de la cause,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2023
- DECLARER recevable la présente demande en divorce ;
- DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [P] [M] en l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence et y faisant droit :
Sur le fond:
Concernant les époux :
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER le divorce des époux [M], sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l'épouse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- PRONONCER le divorce des époux [M], sur le fondement de l'article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : - ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs ;
*Monsieur [P] [M] et né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10]
*Madame [L] [N] est née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE)
*Les époux se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (ALGERIE)
- DIRE ET JUGER que l'épouse reprendra son nom de jeune fille ;
- DONNER ACTE à Monsieur [M] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande introductive d'instance soit au 5 avril 2022 ;
- CONDAMNER l'épouse à verser à Monsieur [M] à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros ;
- Concernant l'enfant mineur :
- DIRE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée en commun par les parents;
A TITRE PRINCIPAL :
- FIXER la résidence habituelle de l'enfant alternativement au domicile des deux parents à hauteur d'une semaine chacun ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- FIXER la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et DIRE ET JUGER que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaine paires, du samedi matin 9h au dimanche 18h ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- CONSTATER l'état d'impécuniosité de l'époux ;
- CONDAMNER l'épouse aux dépens de l'instance ;
- CONDAMNER l'épouse à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237 et 238 du Code Civil
Vu l'article 252 du Code Civil
Vu l'article 1077 du Code Civil.
- REJETER la demande de divorce présentée par Monsieur [M] sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code Civil
- REJETER la demande de mis en place d'une garde alternée
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes
A titre reconventionnelle :
- DECLARER Madame [N] recevable en ses moyens et prétentions.
- CONSTATER que Madame [N] a satisfait à l'obligation de règlement des intérêts pécuniaires,
- CONSTATER que les époux sont séparés depuis plus d'un à la date de la présente décision ;
En conséquence,
PRONONCER le divorce de Madame [L] [N] et de Monsieur [P] [M] pour altération définitive du lien conjugal au visa des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil.
- FIXER la date des effets du divorce à la date du 29 octobre 2021.
- CONFIRMER et RECONDUIRE les condamnations prononcées au titre des mesures provisoires:
- ATTRIBUER à Madame [N] la jouissance du domicile conjugal et que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision
Concernant l'enfant mineur :
- CONSTATER que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
- FIXER la résidence de l'enfant au domicile de sa mère ;
- FIXER les droits de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaine paires, du samedi matin 9h au dimanche 18h ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Étant précisé qu'il recevra l'enfant chez ses parents qui habitent [Adresse 3] à [Localité 8] tant qu'il ne bénéficie pas d'un logement propre lui permettant d'accueillir l'enfant des conditions conformes à son intérêt supérieur ;
- CONFIRMER et au BESOIN condamner Monsieur [M] à payer la somme de 150 € par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
LAISSER la charge des dépens aux époux.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
[O] n'étant pas en âge de discernement, il n'y a pas lieu à envisager son audition.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024 prorogé au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le juge français est compétent et la loi française applicable
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [N],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal:
Entre
Monsieur [P] [M] et né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10]
et
Madame [L] [N] est née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (ALGERIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 25 février 2018 à [Localité 9] (ALGERIE), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [N] perdra l'usage du nom de son conjoint ;
DONNE acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
ATTRIBUE les droits locatifs du logement sis [Adresse 7] à [Localité 11], à Madame [N]
CONCERNANT L'ENFANT
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] [M] et Madame [L] [N] à l'égard de : [O] [M], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
REJETTE la demande de résidence alternée,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, Madame [N],
FIXE les droits de visite et d'hébergement du père, Monsieur [M], selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaine paires du samedi matin 9h au dimanche 18h,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- Étant précisé qu'il recevra l'enfant chez ses parents qui habitent [Adresse 3] à [Localité 8] (Val-d'Oise), tant qu'il ne bénéficie pas d'un logement propre lui permettant d'accueillir l'enfant dans des conditions conformes à son intérêt supérieur,
FIXE un délai de prévenance de 48h concernant l'exercice des droits de visite et d'hébergement les fins de semaine, d'une semaine concernant les petites vacances et d'un mois concernant les grandes vacances ; à défaut de le respecter, Monsieur [M] sera considéré avoir renoncé à exercer ses droits de visite et d'hébergement,
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [M] ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES