Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [W] [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00347 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XF5
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W] [Y] [K],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00347 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XF5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 février 2021, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [R] [W] [Y] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 55 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 576,45 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,74 % et un taux annuel effectif global de 5,08 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, mis en demeure Monsieur [R] [W] [Y] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner Monsieur [R] [W] [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-53 317,83 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 février 2021, dont 3 614,90 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 5,08 % à compter de la mise en demeure,
- 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle sollicite, en outre, la capitalisation des intérêts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
- La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
- La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 4 novembre 2022
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
• Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
À l’audience du 12 février 2024, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes formulées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [R] [W] [Y] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire mise en délibéré au 14 mai 2024 a finalement fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2024 en raison de l’empêchement du magistrat initialement saisi.
A cette audience, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Le défendeur non comparant, il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 février 2021, et est donc soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 février 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). Dans cet arrêt, la cour de cassation considère que le juge du fond peut soulever d’office la nullité du contrat même en l’absence du défendeur.
En l'espèce, le contrat a été conclu le 23 février 2021 et les fonds ont été débloqués le 03 mars 2021, de sorte qu’aucune nullité sur ce fondement n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident non régularisé date du 04 novembre 2022, de sorte que la demande formulée du 5 octobre 2023, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme. Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure »
En outre, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 010,09 euros précisant un délai de régularisation de 08 jours et non 15 jours comme il est contractuellement prévu a été envoyée le 02 mai 2023 et reçue le 19 mai 2023.
Dans ces conditions, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2022 à l’exception d’un paiement en décembre 2022 et un versement en février 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à hauteur de 40 401,65 euros au titre du capital restant dû (55 000 -14 598,35 euros de règlements déjà effectués).
Monsieur [R] [W] [Y] [K] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 40 401,65 euros correspondant au capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive.
Elle sera donc réduite à 1 euro.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [W] [Y] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit accordé par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du crédit souscrit le 23 février 2021 par Monsieur [R] [W] [Y] [K], ne sont pas réunies ;
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 23 février 2021,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel du 23 février 2021 accordé par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à Monsieur [R] [W] [Y] [K] aux torts de l'emprunteur ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [W] [Y] [K] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 40402,65 euros (quarante mille quatre cent deux euros et soixante-cinq centimes), au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution (à savoir l’assignation en date du 05 octobre 2023) en application de l'article 1231-6 du code civil ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] [Y] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection