Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-13.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.428
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Lucien X..., ès qualités agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Occitane de construction et matériaux, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1992 par le tribunal de commerce de Foix et de l'Ariège, au profit de la Banque de la Henin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM.
Lassalle, Badi, Armand-Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque la Henin, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l' article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Foix, 20 janvier 1992), que le Tribunal ayant ouvert, le 20 août 1990, le redressement judiciaire de la société Occitane de constructions et de matériaux (la société), puis prononcé sa liquidation judiciaire, la société anonyme Banque de la Hénin (la banque) a présenté, le 17 septembre 1991, une requête en relevé de forclusion aux fins d'être autorisée à déclarer valablement sa créance contre la société ;
que le juge-commissaire, constatant que la requête n'avait pas été formulée dans l'année suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective, l'a déclarée irrecevable ; que, sur le recours formé par la banque, le Tribunal l'a relevée de la forclusion et a dit recevable sa déclaration de créance aux motifs que la banque n'avait pas été personnellement avertie par le représentant des créanciers de l'ouverture du redressement judiciaire, ce qui entraînait la suspension des dispositions de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'au soutien du pourvoi qu'il a formé contre ce jugement, le liquidateur de la société fait valoir, d'une part, que le délai d'un an imparti au créancier pour former une demande en relevé de forclusion, est lui-même un délai de forclusion, non susceptible d'interruption ou de suspension, d'autre part, qu'à supposer qu'il s'agisse d'un délai de prescription, le défaut d'avertissement du créancier ne le mettait pas dans l'impossibilité de demander le relevé de la forclusion, et enfin, que la défaillance de la banque dans la demande en relevé de forclusion était en partie de son fait dès lors qu'elle avait négligé de consulter le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales qui avait publié le jugement de redressement judiciaire de son débiteur ;
Mais attendu qu'un tel recours, qui tend à faire prononcer l'annulation du jugement d'un tribunal entaché d'excès de pouvoir, pouvait être formé par la voie de l'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., ès qualités, sollcite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueilir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M;
X..., ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le condamne, envers la Banque de la Henin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1948
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