Cour de cassation, 29 janvier 2008. 06-18.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-18.791
Date de décision :
29 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était ni allégué ni a fortiori établi que l'acquéreur avait renoncé au bénéfice de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire stipulée dans son intérêt, que par la lettre du 4 septembre 2000, demandant aux acquéreurs d'honorer leurs engagements sous quinzaine, Mme X... avait uniquement entendu être informée sur la réalisation des conditions incombant à l'acquéreur sans manifester sa volonté de proroger le terme de la condition suspensive qui était venu à expiration et que la lettre du 23 octobre 2000 adressée par les vendeurs au notaire avait seulement fixé une ultime date de réponse au 31 du même mois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, a, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision en retenant la caducité de la promesse de vente du 8 février 2000 ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts Y... au paiement de dommages-intérêts au profit des consorts X... et de la société Sarrat sport, l'arrêt retient que l'instance engagée par les consorts Y... en avril 2001 a été génératrice d'un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y..., Z... et A... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux consorts X... et à la société Sarrat sport, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y..., Z... et A... à payer la somme de 2 000 euros à la société Sarrat sports ; rejette la demande des consorts Y..., Z... et A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
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