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Tribunal Administratif de MELUN, 03 août 2023. 2305000

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2305000

Date de décision :

3 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2023 du préfet de Seine-et-Marne portant éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " () Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est () le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, incarcéré au centre pénitentiaire du Sud Francilien (Seine-et-Marne) à la date de l'enregistrement de sa requête, a été placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot à sa sortie de ce centre. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de Seine-et-Marne. Le vice-président, M. Aymard Pour expédition conforme, La greffière,

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