Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-82.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.947
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques -
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle en date du 28 janvier 1988, qui, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 et L. 424-4 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par des motifs adoptés des premiers juges, a déclaré le demandeur coupable d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel pour n'avoir pas reçu ceux-ci collectivement au moins une fois par mois ; "aux motifs qu'il ne peut être accordé crédit aux déclarations de M. X..., directeur du personnel, aux services de police, les dispositions de la loi régissant les enquêtes ne permettant pas à une personne d'être entendue par procuration ; que la conscience, par l'employeur, de l'entrave apportée aux fonctions de délégué du personnel suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'il n'en irait autrement qu'au cas où l'employeur aurait été contraint par un cas de force majeure, seul susceptible de l'exonérer ; que les difficultés invoquées par l'employeur, qui seraient issues d'une tension très vive entre deux groupes rivaux de l'entreprise, sont peu prouvées et ne présentent pas le caractère établi de la force majeure ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué a dénaturé le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail et la lettre adressée le 28 septembre 1984 par le même au procureur de la République, d'où ressortait le refus par les délégués d'une réunion collective ;
"alors que, d'autre part, les déclarations du directeur du personnel, régulièrement versées aux débats, avaient la valeur d'un témoignage personnel ; qu'en refusant d'examiner celles-ci sous le prétexte erroné qu'elles seraient émanées du prévenu et qu'il n'était pas possible d'entendre une personne par procuration, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que l'examen du registre des délégués du personnel de la société des transports
Y...
a permis de constater que, depuis l'élection le 4 novembre 1983 de ces délégués, l'employeur n'avait procédé à leur réception collective prévue par l'article L. 424-4 du Code du travail qu'aux mois de février et avril 1984 mais qu'il n'avait adressé aucune convocation aux délégués pour les mois de novembre et décembre 1983, janvier, mars, mai et juin 1984 ni tenu aucune réunion au cours de l'un ou l'autre de ces mois ; que Jacques Y..., président-directeur général de la société précitée, a, pour ces faits, été poursuivi du chef d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui l'a déclaré coupable, la juridiction du second degré, adoptant les motifs des premiers juges, énonce d'abord que Y..., invité lors de l'enquête préliminaire à s'expliquer sur les faits qui lui étaient imputés, a délégué pour répondre à sa place un fondé de pouvoir et qu'il ne peut être accordé crédit aux déclarations de ce dernier, "les dispositions de la loi régissant les enquêtes ne permettant pas à une personne d'être entendue par procuration" ; qu'elle observe ensuite que les difficultés invoquées par le prévenu pour justifier l'absence de réunions mensuelles, et qui résulteraient d'une tension entre deux groupes rivaux de salariés ne présentaient pas les caractères de la force majeure ; qu'elle relève enfin que Y... ne peut exciper d'un défaut d'intention de commettre l'infraction reprochée dès lors que son attention avait été attirée par l'inspecteur du travail au mois de juin 1983 sur l'obligation qui lui incombait de recevoir mensuellement les délégués ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent les éléments matériel et intentionnel de l'infraction la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que, d'une part, il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser les constatations de fait sur lesquelles les juges ont fondé leur conviction ; que, d'autre part, le grief tiré de leur refus de prendre en considération les déclarations du mandataire du prévenu est inopérant dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il serait résulté de celles-ci la preuve de l'existence d'un fait justificatif ; Que le moyen ne peut donc être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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