Cour de cassation, 13 avril 2023. 19-21.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.289
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 298 F-D
Pourvoi n° G 19-21.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023
M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-21.289 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société France Antilles Martinique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [Y], représentant de la SCP BR Associés, domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Antilles Martinique,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mai 2019), le 14 octobre 1999, M. [W] a conclu avec la société Imprimerie Presse des Antilles, devenue la société France Antilles Martinique, une convention pour la diffusion de la presse quotidienne départementale.
2. Soutenant que M. [W] était en réalité son débiteur, la société France Antilles Martinique l'a assigné en référé devant le président d'un tribunal de commerce en paiement d'une provision.
3. En 2018, la société France Antilles Martinique a été placée en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société France Antilles Martinique la somme provisionnelle de 76 565,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015 et de l'autoriser à se libérer de cette
dette en onze versements mensuels de 6 380 euros , alors « que pour dénier la contestation sérieuse tenant à ce que le contrat litigieux était un contrat de travail et non pas un contrat commercial, l'arrêt attaqué a avancé que le juge des référés ne peut interpréter les clauses d'un contrat, et qu'au regard des clauses du contrat litigieux, de l'inscription de M. [W] au registre du commerce et des sociétés du 1er octobre 1999 au 9 décembre 2016, des relevés de compte et des lettres de mise en demeure, était établie la créance de la société France Antilles Martinique mais pas l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand constituait une contestation sérieuse l'impossibilité de déterminer si le contrat était un contrat de travail ou un contrat commercial, donc l'impossibilité de déterminer le régime juridique impératif au regard duquel devaient s'apprécier l'existence et le montant de la prétendue créance, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
6. Pour condamner M. [W] à payer à la société France Antilles Martinique une somme provisionnelle, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ne contestait que le montant de la créance et soulevait « in limine litis » une exception d'incompétence en soutenant que la convention pour la diffusion de presse quotidienne départementale conclue entre les parties devait être requalifiée en contrat de travail, retient que le juge des référés ne peut se livrer à une interprétation de la convention des parties, ce qui reviendrait à trancher une contestation sérieuse. Il ajoute qu'eu égard aux clauses de la convention, de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de M. [W], des relevés de comptes produits et des lettres de mise en demeure que lui a adressées la société France Antilles Martinique, celui-ci échoue à démontrer l'existence d'une contestation sérieuse de l'existence de la créance.
7. En statuant ainsi, alors que la contestation de la qualification de la convention des parties comme contrat de travail et non comme contrat de distribution constituait une contestation sérieuse sur le régime juridique de leurs relations au regard duquel devait s'apprécier l'existence de l'obligation du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne M. [Y], en qualité de liquidateur de la société France Antilles Martinique, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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