Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09630 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HFA
MINUTE: 24/2314
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [E]
née le 06 Décembre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 14 novembre 2024, le directeur de [7] a admis Mme [H] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 13 novembre 2024 en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Elle a décidé le 16 novembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.
La personne hospitalisée a été transférée à la maison de santé d’[Localité 5] le 19 novembre 2024.
Le 19 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [E].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 14 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 22 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de [7], située au centre [6], [Adresse 1] à [Localité 4].
Me Baptiste Hervieux, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Mme [H] [E] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 13 novembre 2024 par le docteur [O], médecin, décrit l’état suivant du patient : idées suicidaires envahissantes dans un contexte de trouble psychiatrique chronique, verbalise des idées suicidaires scénarisées avec un projet abouti, idées mélancoliformes avec perte d’espoir et de ruine, ambivalence aux soins. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis les 14 et 16 novembre 2024 par les docteurs [J] [L] et [M] [N], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 19 novembre 2024 par le docteur [B] [K], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : tableau dépressif d’allure mélancolique, instabilité, absence d’idée suicidaire et d’angoisse, opposition réitérée aux soins.
Mme [H] [E] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation, qu’elle se sent angoissée et pas rassurée ; qu’elle a quelques visites ; qu’elle souhaite être hospitalisée dans une autre clinique, où elle a déjà été hospitalisée d’octobre 2023 à mars 2024, mais qui n’admet pas en soins psychiatriques sans consentement ; qu’elle était aide soignante dans les hôpitaux psychiatriques de la Seine-Saint-Denis et recroise des résidents ; que sa psychiatre référente est partie, de sorte que sa situation n’a pas été pleinement comprise ; et qu’elle prend un traitement, qui est très lourd pour elle.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent, malgré une évolution qui semble favorable, et rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation, ce qui n’est pas contesté par la patiente. Elle soutient seulement que les soins sans consentement empêche son transfert dans un établissement de santé adapté et dans lequel elle a déjà été hospitalisée volontairement. La poursuite d’une surveillance médicale constante est cependant nécessaire à défaut d’une adhésion complète de la patiente au traitement prescrit par le médecin.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie donc la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il convient néanmoins de relever que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [E] est justifiée le temps strictement nécessaire à la consolidation de son état de santé et à son adhésion à un traitement adapté, dans la perspective d’un programme de soins, le cas échéant, dans l’établissement de santé connu de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 22 novembre 2024.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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