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Cour de cassation, 18 décembre 2008. 08-12.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.197

Date de décision :

18 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 2007 ) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ,13 juillet 2006, pourvoi n° 05-11.993) que M. X..., exploitant agricole, a été victime, en 1985, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une chute qui l'a laissé paraplégique ; qu'ayant souscrit en 1972 auprès de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée et du travail prévue par les articles 1234-1 et 1234-3 du code rural dans sa rédaction en vigueur à l'époque, il a perçu de son assureur la pension d'invalidité prévue en cas d'invalidité partielle par l'article 1234-3 B, alinéa 2, du même code, au vu de l'expertise médicale diligentée le 8 janvier 1987 concluant à une incapacité permanente partielle de 85 % ; que sur le fondement de la même expertise constatant son inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole avec nécessité de l'assistance d'une tierce personne, M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance la Caisse régionale de réassurance des mutuelles agricoles de l'Est, devenue Groupama Grand Est, (l'assureur), aux fins d'obtenir, à compter de la date de l'accident, la pension d'invalidité majorée au titre de l'assistance d'une tierce personne, prévue par les articles 18 et 20 de son contrat en cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole ; qu'il a subsidiairement demandé la condamnation de l'assureur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à lui payer des dommages-intérêts équivalant aux sommes réclamées ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des écritures des parties et des pièces produites que M. X... a souscrit un contrat d'assurance garantissant les conséquences d'accidents corporels comme les dispositions du code rural lui en faisaient l'obligation ; que les conditions générales de la police d'assurance, produites par les deux parties, énoncent clairement que l'assuré était en droit de prétendre au remboursement des frais de séjour d'une tierce personne dont l'assistance est nécessaire lorsqu'il ne peut se déplacer seul en raison de son âge ou de son état de santé, au versement d'une pension d'invalidité à caractère viager en cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, et à une majoration de 40 % de cette pension lorsqu'il est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; que M. X... a été également destinataire d'un rapport d'expertise établi le 8 janvier 1987 dont les conclusions sont dépourvues d'ambiguïté ; que dès lors M. X... avait en sa possession tous les éléments d'information pour prétendre au bénéfice d'une pension pour incapacité totale à l'exercice de la profession agricole et au bénéfice de la majoration de rente correspondant à la prise en charge relative à l'assistance d'une tierce personne ; qu'en exécution d'un courrier du 23 juin 1987 dont M. X... n'a pas contesté les termes, il a perçu la pension pour inaptitude partielle qui est due lorsque le chef d'exploitation justifie que son aptitude à l'exercice de la profession agricole est réduite d'au moins les deux tiers et que, au cours des 5 dernières années, il n'a travaillé qu'avec l'aide, outre de son conjoint, d'un seul salarié ou d'un seul aide familial ; que surtout, il se déduit de ce courrier de l'assureur que des explications lui ont été données à son domicile par l'inspecteur de la société d'assurance, qu'il y a été question notamment des conclusions de l'expert et que, à la suite de ces discussions, l'assureur a été amené à demander des renseignements à la Mutualité agricole afin de vérifier si M. X... remplissait les conditions d'octroi d'une pension partielle d'invalidité découlant, non pas de son contrat mais des dispositions légales ; que ce courrier montre que, ayant obtenu ces renseignements, l'assureur a fait connaître à M. X... qu'il lui était attribué une pension pour inaptitude partielle, et ce également en termes tout à fait clairs, de sorte que M. X... ne peut affirmer avoir été induit en erreur par son cocontractant, les termes de ce courrier, ainsi que les discussions antérieures qu'il évoque n'autorisant pas davantage M. X... à soutenir que cette solution lui a été imposée ; qu'il apparaît, à la lecture de cette lettre, que M. X... et l'assureur ont ensemble tiré les conséquences logiques du maintien de l'affiliation de ce dernier à la MSA et de ce qu'il conservait la qualité de chef d'exploitation ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur avait satisfait à son devoir d'information et de conseil dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant sur renvoi après cassation, "débout(é) Monsieur Michel X... de ses demandes et prétentions tendant à voir dire et juger que l'assureur (GROUPAMA GRAND EST) a commis une faute en ne s'acquittant pas de son obligation d'information et de loyauté à son égard" ; AUX MOTIFS QUE "…Monsieur Michel X..., chef d'une exploitation agricole située à Nomeny a, dans l'exercice de son activité, été victime le 22 novembre 1985 d'une chute l'ayant laissé paraplégique ; que, ayant souscrit une assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée et du travail prévue par les articles 1234- et 1234-3 du Code rural, il a perçu une pension pour incapacité partielle de 1 200 francs par mois ; qu'une expertise médicale réalisée le 8 janvier 1987 à la demande des parties défenderesses a conclu une paraplégie nécessitant l'usage permanent d'un fauteuil roulant et l'aide d'une tierce personne ; que l'expert médical de la compagnie d'assurance à conclu à une I.P.P de 85 % avec consolidation au 8 janvier 1987 et à la nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne ; que Monsieur X... est néanmoins demeuré affilié à la Mutualité Sociale Agricole et a continué à cotiser auprès de cet organisme ; QUE la prescription de l'action de Monsieur X... tendant à l'attribution d'une pension pour incapacité totale et à la majoration de sa rente au titre de la prise en charge de ses frais d'assistance d'une tierce personne étant définitivement acquise, il reste à présent en litige le point de savoir si l'assureur, débiteur envers Monsieur X..., son cocontractant, d'une obligation d'information et de loyauté, s'est effectivement acquitté de cette obligation et spécialement s'il a suffisamment mis en garde Monsieur X... en ce qui concerne les conséquences financières du maintien de son affiliation à la MSA" (arrêt p.4 alinéas 1 à 4) ; QU'il résulte des écritures des parties et des pièces produites que Monsieur X... a souscrit un contrat d'assurance garantissant les conséquences d'accidents corporels comme les dispositions du Code rural lui en faisaient l'obligation ; que les conditions générales de la police d'assurance, produites par les deux parties, énoncent tout à fait clairement que l'assuré était en droit de prétendre au remboursement des frais de séjour d'une tierce personne dont l'assistance est nécessaire lorsque l'assuré ne peut se déplacer seul en raison de son âge ou de son état de santé, au versement d'une pension d'invalidité à caractère viager en cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, et à une majoration de 40% de cette pension lorsque l'assuré est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; que Monsieur X... a été également destinataire d'un rapport d'expertise établi le 8 janvier 1987 par le Docteur Y..., lequel a émis les conclusions suivantes, elles aussi dépourvues d'ambiguïté : "l'incapacité (de l'assuré) est totalement imputable à l'accident du 22 novembre 1985 et son état nécessite l'assistance en permanence d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. En conséquence, aux termes du contrat régissant l'assurance obligatoire des exploitants agricoles contre les risques d'accident, Monsieur Michel X... présente une incapacité totale à l'exercice de la profession agricole" ; que dès lors Monsieur X... avait ainsi en sa possession tous les éléments d'information pour prétendre au bénéfice d'une pension pour incapacité totale à l'exercice de la profession agricole et au bénéfice de la majoration de rente correspondant à la prise en charge relative à l'assistance d'une tierce personne ; QUE le 23 juin 1987, soit 6 mois après cette expertise et la date de consolidation, l'assureur lui a adressé le courrier suivant en date du 23 juin 1987, courrier rédigé comme suit : "Nous revenons sur votre accident du 22 novembre 1985, à la suite duquel vous avez été examiné par le Docteur Y.... Nous ne reviendrons pas sur ces conclusions, ni sur les précisions qui ont pu vous être données par notre inspecteur lors de son passage en votre domicile. Par contre, la Mutualité Sociale Agricole nous ayant donné les renseignements que nous avions sollicités quant à l'emploi de main-d'oeuvre dans les 5 années qui ont précédé votre accident, nous avons le plaisir de vous informer que nous pouvons procéder à l'attribution de la pension pour inaptitude partielle. Selon la législation en vigueur, les arrérages sont versés trimestriellement à terme échu et font l'objet de revalorisation selon le décret publié, payées périodiquement. Actuellement, les pensions sont revalorisées deux fois par an, les 1er janvier et 1er juillet. Pour notre part, les règlements sont établis vers les 20 mars, 20 juin, 20 septembre et 20 décembre. Le premier règlement, concernant les arrérages issus depuis cette date de consolidation jusqu' au 30 juin vous parviendra dans les prochains jours" ; QU'en exécution de ce courrier, Monsieur X... a perçu une pension partielle d'invalidité jusqu'à la date de sa cessation d'activité, après quoi il s'est avisé de ce qu'il aurait dû recevoir une pension pour incapacité totale et de ce qu'il aurait dû bénéficier d'une majoration de rente pour la prise en charge de la tierce personne qu'il est nécessaire (sic) ; QU'il convient de remarquer, en premier lieu que, entre cette date du 23 juin 1987 et l'année 1993, au cours de laquelle il a saisi le Médiateur de la République d'une demande d'intervention en raison de ce qu'il ne bénéficiait pas de la majoration pour aide d'une tierce personne (…), Monsieur X... n'a pas répondu au courrier précité, n'en a pas contesté les termes, n'a pas formé de demande en vue de l'attribution d'une pension pour incapacité totale à l'exercice de la profession agricole et en vue de l'attribution de la majoration de rente pour tierce personne et n'a introduit aucune action en ce sens ; qu'il a donc reçu, sans aucune protestation de sa part, la pension pour inaptitude partielle qui est due lorsque le chef d'exploitation justifie que son aptitude à l'exercice de la profession agricole est réduite d'au moins les deux tiers et que, au cours des 5 dernières années, il n'a travaillé qu'avec l'aide, outre de son conjoint, d'un seul salarié ou d'un seul aide familial ; QUE surtout, il se déduit de ce courrier de l'assureur que des explications lui ont été données à son domicile par l'inspecteur de la compagnie d'assurance, qu'il y a été question notamment des conclusions de l'expert et que, à la suite de ces discussions, l'assureur a été amené à demander des renseignements à la Mutualité Agricole afin de vérifier si Monsieur X... remplissait les conditions d'octroi d'une pension partielle d'invalidité découlant, non pas de son contrat mais des dispositions légales ; que ce courrier montre que, ayant obtenu ces renseignements, l'assureur a fait connaître à Monsieur X... …qu'il lui était attribué une pension pour inaptitude partielle, et ce également en termes tout à fait clairs, de sorte que Monsieur X... ne peut affirmer avoir été induit en erreur par son cocontractant, les termes de ce courrier, ainsi que les discussions antérieures qu'il évoque n'autorisant pas davantage Monsieur X... à soutenir que cette solution lui a été imposée ; QU'il apparaît, à la lecture de cette lettre, que Monsieur X... et l'assureur ont ensemble tiré les conséquence logiques du maintien de l'affiliation de ce dernier à la MSA et de ce qu'il conservait la qualité de chef d'exploitation, qualité à l'application de laquelle (sic) il lui était accordé une pension pour invalidité partielle ; QU'en outre Monsieur X..., qui a accepté l'attribution d'une rente pour incapacité partielle d'exercice à la profession agricole, et qui n'a pas entrepris d'action à l'encontre des parties adverses avant le mois de juin 1998, ne peut reprocher à son cocontractant de n'avoir pas attiré son attention sur la proximité de la date d'expiration de la prescription biennale ; QUE la Cour estime devoir, au vu de ces constatations, rejeter les demandes et prétentions de Monsieur X... en vue de voir juger que son cocontractant a manqué à son obligation d'information et de loyauté (…)" (arrêt p.4 in fine, p.5, 6, 7 alinéa 1er) ; 1°) ALORS QUE tenu, envers son client, d'une obligation de mise en garde ainsi que de l'obligation d'exécuter loyalement le contrat d'assurance, l'assureur, interlocuteur d'un assuré profane dont les choix personnels sont susceptibles de modifier l'étendue des garanties acquises, doit expressément, et en termes clairs, l'avertir des conséquences financières d'un tel choix au regard de ses droits dans l'exécution du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... remplissait les conditions prévues par la police pour bénéficier de la garantie contractuelle de l'inaptitude totale et définitive et du complément "tierce personne", que le contrat d'assurance ne subordonnait qu'à la constatation médicale de cette inaptitude et non à la cessation de l'affiliation de l'assuré à la Mutualité Sociale Agricole ; qu'il ne comportait par ailleurs aucune clause prévoyant l'hypothèse et le régime d'une garantie de l'inaptitude partielle, laquelle résultait de l'intervention de dispositions légales postérieures à sa souscription ; qu'il appartenait donc à l'assureur de mettre clairement en garde l'assuré sur les conséquences, quant à son droit au bénéfice de la garantie "inaptitude totale" et au complément "tierce personne", du maintien, ou non, de son affiliation à la M.S.A ; qu'en se déterminant aux termes de motifs, pris de ce que l'assureur n'aurait pas induit Monsieur X... en erreur ni ne lui aurait imposé son choix, assureur et assuré se bornant à tirer "… ensemble (…) les conséquence logiques du maintien de l'affiliation de ce dernier à la MSA …(en conséquence) de laquelle il lui était accordé une pension pour invalidité partielle (…)", motifs inopérants dès lors qu'ils ne permettent pas de déterminer si l'assureur, ayant averti Monsieur X... de ce que l'existence et l'étendue des garanties auxquelles il pouvait prétendre dépendaient du maintien, ou non, de son affiliation MSA, l'avait préalablement mis en garde contre les conséquences financières importantes de son choix de conserver cette affiliation, laquelle emportait renonciation à la garantie invalidité totale, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la Cour de cassation, dans la décision à l'origine du renvoi, avait mis à la charge des juges du fond l'obligation de "…rechercher si l'assureur, tenu envers l'assuré d'un devoir d'information et de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation, avait préalablement mis M. X... en mesure d'exercer son choix en pleine connaissance de cause, en l'avertissant des conséquences financières importantes du maintien de son affiliation à la MSA sur la mise en oeuvre de la garantie invalidité totale majorée (…)" ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne procèdent pas à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'assureur est débiteur, envers l'assuré non averti, d'une obligation de conseil personnalisée, qui doit le conduire à lui proposer la solution la mieux adaptée à ses besoins ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'inspecteur et Monsieur X..., lequel remplissait les conditions pour bénéficier de la garantie convenue en cas d'inaptitude totale et définitive et du complément "tierce personne", avaient "… ensemble tiré les conséquence logiques du maintien de l'affiliation de ce dernier à la MSA (…) qualité à l'application de laquelle il lui était accordé une pension pour invalidité partielle" ; qu'en se déterminant aux termes de ces motifs qui ne caractérisent pas les avantages de la solution retenue au regard de la situation personnelle de Monsieur X..., ni l'existence d'un conseil donné sur ce point par l'inspecteur de la Compagnie d'assurance la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

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